Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2424833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424833 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, acccompagnée de pièces enregistrées le 18 septembre suivant, Mme D A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour plurielle annuelle mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps d’instruction de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leboul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’octroi du bénéfice à titre définitif de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et caractérisée par sa situation administrative précaire renforcée par son statut de mère célibataire avec deux enfants mineurs à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocat, a produit des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2024, sous le numéro 2420527, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lantheaume, substituant Me Leboul représentant Mme A B
— les observations de Me Khan représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 octobre 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrée le 4 octobre 2024 à 15 heures 14, ont été produites pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante colombienne, née le 24 juin 1982, est entrée en France le 1er décembre 2000, selon ses déclarations. Elle a été titulaire de titres de séjour, la validité du dernier ayant expiré le 19 février 2024 et dont elle a demandé le renouvellement. Par la présente requête, Mme A B demande la suspension de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans le délai et fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A B soutient que sa demande de titre de séjour est une demande de renouvellement, ce que ne conteste pas le préfet de police. Dès lors, l’urgence, présumée en l’espèce, est caractérisée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Pour considérer que le comportement de Mme A B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme A B a été condamnée le 28 décembre 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime par le tribunal correctionnel de Paris. Toutefois, elle n’a fait l’objet d’une condamnation avec sursis probatoire dont le délai d’épreuve a expiré le 28 septembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est mère de deux enfants scolarisés en France, dont l’une à la nationalité française, dont elle en assure l’entretien et l’éducation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, la situation de Mme A B et, à titre provisoire, de lui délivrer un document justifiant le temps de ce réexamen un document la régularité de son séjour en France. Il n’y a pas lieu d’assortir, à cette étape, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme A B est admise par l’ordonnance au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Son avocate est ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leboul, avocate de la requérante, de la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au titre de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 12 juillet 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, la situation de Mme A B et, à titre provisoire, de lui délivrer un document justifiant le temps de ce réexamen la régularité de son séjour en France.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leboul une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, au préfet de police et à Me Leboul.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, chacun en ce le qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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