Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas pris connaissance de son dossier ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nelly Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Boy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2020. Le 19 août 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 10 août 2020, de l’exercice d’une activité salariée en qualité de cuisinier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu du 1er novembre 2021 au 1er février 2025, puis, à compter de cette dernière date, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la même société, ainsi que de la présence de ses deux frères en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables avec ses frères en France, ni y avoir noué des liens personnels particuliers depuis son arrivée en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, s’il exerce un emploi de cuisinier depuis le 1er novembre 2021, cette activité ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, même en tenant compte de l’emploi qu’il occupe, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, ni y avoir tissé des liens particuliers depuis son entrée en France, selon ses dires, le 10 août 2020. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Tunisie où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et en dépit de l’activité professionnelle dont le requérant se prévaut, le préfet de la Marne, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a, après avoir vérifié qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, a notamment pris en considération la situation personnelle, familiale et professionnelle telle que portée à sa connaissance par l’intéressé, ainsi que sa durée de présence sur le territoire français pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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