Rejet 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2203133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2203133,
M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II.Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n°2203135,
Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants monténégrins, nés tous les deux en 1983, sont entrés en France le 29 février 2016, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 28 décembre 2018, le préfet de la Moselle leur a opposé deux arrêtés portant refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français. M. et Mme C ont fait l’objet de deux arrêtés, respectivement le 30 avril 2019 et le 13 mai 2019, portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Le 17 décembre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. et Mme C demandent l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes d’admission au séjour.
2. Les requêtes nos 2203133 et 2203135, présentées respectivement par
M. B C et Mme A C, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont sollicité le
17 décembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour sur les fondements des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’ils soutiennent que les décisions contestées ne sont pas motivées, ils ne justifient pas avoir sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites nées du silence gardé par le préfet sur leurs demandes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis plus de cinq années à la date des décisions en litige, de leur insertion sociale et professionnelle et de la scolarisation de leurs enfants. Cependant, s’ils sont effectivement présents sur le territoire français depuis 2016, leur présence tient à la durée d’examen de leurs demandes d’asile puis à leur refus de déférer aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants sont nés au Monténégro et y ont vécu plusieurs années et que leur troisième enfant est né en France en 2016, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine. De plus, alors que les requérants se maintiennent en situation irrégulière depuis cinq années et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont tous deux vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, les promesses d’embauche et les attestations de soutien dont ils se prévalent ne constituent pas des éléments suffisants pour établir qu’ils seraient significativement intégrés dans la société française et qu’ils auraient fixé sur le territoire français le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant
fonction de président,
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2203133, 2203135
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Lieu ·
- État de santé,
- Police ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Recours ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Ags ·
- Retrait ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Tunisie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expert ·
- Affection ·
- Conciliation ·
- Risque ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.