Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2505607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2025, N° 2504628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504628 du 7 mai 2025, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B… A… et enregistrée le 2 mai 2025.
Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est présente depuis le 12 février 2023 en France, qu’elle a fui un mariage forcé en Guinée, et qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai plus important pour organiser son départ vers le Canada ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle ne s’est pas maintenue illégalement au-delà du délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour et la décision préfectorale fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et autorisent la violation de son intégrité physique ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments caractérisant sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 2 décembre 1988, est entrée sur le territoire français le 12 février 2023, sous couvert d’un visa de court séjour et y est demeurée. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile, et par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de sa situation personnelle, eu égard à sa présence en France depuis deux ans et à l’absence de liens effectifs avec son mari et ses enfants restés dans son pays d’origine dès lors qu’elle a fui un mariage forcé. Toutefois, alors que Mme A… n’est présente que depuis deux ans sur le territoire français, sur lequel elle est entrée à l’âge de trente-quatre ans en qualité de demandeur d’asile, et que sa demande a été définitivement rejetée, elle ne fait valoir aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français à laquelle la mesure d’éloignement qu’elle conteste porterait atteinte, et elle n’établit aucunement l’absence de tout lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Par suite, alors que les mentions de la décision contestée ne révèlent aucun défaut d’examen, le préfet de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et ces deux moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai plus important pour pouvoir organiser son départ vers le Canada. Toutefois, alors qu’elle n’établit d’aucune manière la matérialité de son projet de se rendre au Canada, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait justifié qu’un délai plus important lui soit accordé, et ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue illégalement sur le territoire français au-delà de la durée de départ volontaire qui lui était octroyé. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Savoie s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du même code, et non celles de l’article L. 612-7 dont la requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle n’établit aucunement avoir noué des relations sociales ou familiales d’une particulière intensité sur le territoire français, auxquelles l’interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle est prononcée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… soutient que la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée d’office, qui autorise son renvoi en Guinée, autorise la violation de son intégrité physique, ce qui est contraire aux droits de l’homme, dès lors qu’elle a fui un mariage forcé dans ce pays. Toutefois, elle n’apporte aucune précision circonstanciée au soutien de ses allégations concernant la nature, la réalité et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays, et ce moyen succinctement tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents et en l’absence de toute précision circonstanciée, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments caractérisant sa situation personnelle, soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mbouli, et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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