Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 mars 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 du préfet du Calvados portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son encontre et accessoirement la décision portant refus de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence ne permet pas d’identifier le signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il appartient à l’administration de justifier que le signataire de cet arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence est manifestement disproportionnée ;
- l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen individuel, d’une motivation insuffisante et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Madame Jean, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 1991 à Gagnoa (Côte d’Ivoire, déclare être entré en France en janvier 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Calvados a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été placé le 16 janvier 2026 en garde à vue pour usage de faux et usurpation d’identité lors d’un contrôle de titre de transport en commun. Par une décision du 16 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Par ailleurs, l’article R. 921-3 dudit code prévoit : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. A… le 16 janvier 2026 à 17 h 15. Le document remis au requérant, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Ainsi que le rappelle le requérant dans ses écrits, sa précédente requête, enregistrée sous le n° 2600295 le 24 janvier 2026 à 00 h 02, était tardive. Si le requérant se prévaut désormais du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 921-3 que cette circonstance n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, et quelles que soient la nature du délai de recours et ses modalités de computation, la présente requête, enregistrée le 25 février 2026, après l’expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est irrecevable en raison de sa tardiveté, doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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