Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2407456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour remise d’un récépissé de dépôt de cette demande, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de caractère abusif et dilatoire de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 mai 2001, déclare être entré en France le 14 novembre 2013. Le 15 février 2023, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission au séjour. Par une décision du 20 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par un courrier du 25 juillet 2024, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 20 juin 2024, en tant qu’elle a refusé de lui accorder un rendez-vous.
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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