Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2401874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. D… C…, représenté par la SELARL Grimaldi Molina et associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de Trévoux l’a changé d’affectation sur un poste de directeur des services techniques adjoint ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il aurait dû être informé de son droit à consultation de son dossier administratif et mis en mesure de le consulter afin de préparer utilement sa défense ;
son changement d’affectation constituant une sanction disciplinaire déguisée, il est entaché d’un vice de procédure ;
le changement d’affectation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il modifie et diminue ses fonctions et engendre une perte de rémunération ; il n’est pas justifié des nécessités de service existantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Trévoux, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est devenue sans objet dès lors que M. C… ne fait plus partie des effectifs de la commune ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi du 22 avril 1905 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de M. C…, et celles de Me Manin, substituant Me Petit, représentant la commune de Trévoux.
Considérant ce qui suit :
M. C…, rédacteur principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de Trévoux le 1er avril 2022 pour occuper les fonctions de directeur des services techniques. A la suite d’une réorganisation du service, le maire de Trévoux, par arrêté du 1er juin 2023, l’a nommé sur un poste de responsable infrastructure et réseau, adjoint au directeur des services techniques. Par un arrêté du même jour, il a revu le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en le fixant à hauteur de 10 404 euros annuels. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la commune de Trévoux fait valoir que M. C… ne fait plus partie des effectifs communaux, ayant demandé sa mutation au 1er septembre 2024, il est constant que les décisions en litige n’ont pas été retirées par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions présentées par M. C… n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée à ce titre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées du 1er juin 2023 ont été signées pour le maire de Trévoux par M. A… E…, adjoint délégué, qui dispose d’une délégation de signature pour les finances, les ressources humaines et la communication en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 12 octobre 2021, librement accessible tant au juge qu’aux parties, publié sur le site de la commune et reçu en préfecture le 4 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Il ressort des pièces du dossier que, lors d’un entretien avec le maire de Trévoux le 16 décembre 2022, M. C… a été informé des difficultés rencontrées avec la direction des services techniques et de la nécessité de poursuivre la réorganisation du service. Il s’est à cette occasion vu proposé de rester au sein de la commune sur un poste de directeur des services techniques adjoint alors qu’une procédure de recrutement d’un nouveau directeur des services techniques serait parallèlement lancée dans le courant du mois de janvier. Il lui a été indiqué qu’un nouvel entretien serait organisé le mois suivant afin de lui laisser le temps de réfléchir à la situation et les suites, à savoir une affectation sur le poste d’adjoint ou un départ de la collectivité. Ainsi, à compter de cet entretien, intervenu six mois avant la décision de changement d’affectation, M. C… a été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire connaitre ses observations en temps utile avant l’intervention de la décision du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.512-23 du code général des collectivités territoriales : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’affecter M. C… sur le poste de directeur des services techniques adjoint à compter du 1er juin 2023 est motivée par les difficultés d’organisation, de priorisation, d’anticipation et de management qui se sont accumulées depuis la rentrée scolaire en septembre 2022. Si M. C… se prévaut de l’état des effectifs du service et des conclusions de son compte rendu d’évaluation du 5 septembre 2022 faisant état d’une « bonne entrée en matière et adaptation rapide (…) sur les 6 premiers mois d’exercice » et « premiers objectifs fixés à l’entrée en fonction atteints pour la plus grande part », il ne conteste pas sérieusement la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, en particulier l’absence récurrente d’information ou de réponse technique sur les dossiers en instance, mettant les élus, la direction générale et les services en difficulté. Par ailleurs, le compte rendu d’entretien professionnel, dans la rubrique « évolutions éventuelles prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement pour l’année à venir », mentionne que la « réorganisation interne du service en général, et du CTM en particulier va se poursuivre et se finaliser (…) ». Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation litigieuse doit être regardée comme prise dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’existence d’une mesure disciplinaire déguisée se caractérise à la fois par l’intention de sanctionner un agent et par la dégradation objective de sa situation professionnelle en conséquence de cette mesure.
En l’espèce, la décision de changement d’affectation litigieuse a, ainsi qu’il vient d’être dit, été prise dans l’intérêt du service, et non dans l’intention de sanctionner M. C…. Elle ne saurait, dès lors, revêtir le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Trévoux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Trévoux sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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