Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 déc. 2024, n° 2431591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Namigohar, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Namigohar en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de Justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Chine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Namigohar, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue mandarin,
— et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant chinois né le 12 décembre 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité chinoise et appartenant à la communauté han, il est originaire de Haerbin, dans la province d’Heilongjiang, en République populaire de Chine, qu’en 2017, alors qu’il étudie en Russie, il rejoint les Témoins de Jéhovah, qu’en septembre 2024, il retourne vivre en Chine à Haerbin, qu’en raison de l’interdiction du culte des Témoins de Jéhovah en Chine, l’intéressé a des craintes pour sa sécurité de la part des autorités chinoises, qu’il quitte en conséquence son pays d’origine le 25 novembre 2024 et est placé en zone d’attente le 25 novembre 2024. Toutefois, les déclarations de M. B sont dépourvues de tout élément substantiel. D’une part, les motifs de sa conversion au culte des Témoins de Jéhovah en Russie sont évoqués en termes stéréotypés et peu personnalisés. D’autre part, les réunions auxquelles il aurait participé dans le cadre de ce culte font l’objet de propos schématiques et évasifs. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ne pas être identifié comme témoin de Jéhovah par les autorités chinoises et ne pas avoir rencontré de problèmes dans son pays puis a indiqué lors de l’audience que sa mère avait informé par téléphone l’ambassade de Chine en France de son appartenance à ce culte sans pouvoir expliquer le motif de cette révélation. Enfin, s’il a déclaré à l’audience vouloir faire du prosélytisme dans son pays, ce qui l’exposerait aux autorités, ses déclarations apparaissent peu cohérentes avec les propos tenus lors de l’entretien où il a indiqué ne pas « oser » voir d’autres croyants de sa religion ni participer à des rassemblements en Chine en raison de l’interdiction de ce culte. Ainsi, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Namigohar.
Décision rendue le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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