Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2207640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société anonyme (SA) Divercity, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article 1383 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les immeubles situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans ;
— c’est le cas de quatorze immeubles dont elle est propriétaire taxée ainsi à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Divercity, suite à la fusion-absorption du 30 juin 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, de la SASU GIFT, est propriétaire de deux centres commerciaux sis à Sarcelles, le centre commercial de la Gare sis sur la parcelle AX 502 et celui dit N4 situé sur la parcelle AY 21. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison de ces deux centres regroupant différents invariants. Elle a demandé à l’administration fiscale, pour quatorze de ces invariants, à être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces deux années en application de l’article 1383 C ter du code général des impôts. Après le rejet de sa réclamation préalable, elle demande ce faisant la réduction de ces cotisations.
2. Aux termes de l’article 1383 C ter du CGI, dans sa rédaction applicable à l’année 2020 : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / () / L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions () ». Selon cet article 1383 C ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2021 : « () L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions () ». Aux termes du I septies de l’article 1466 A du même code applicable aux années d’imposition en litige : " () les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 [les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015, et appartenant à une entreprise qui emploie moins de onze salariés à cette date et qui réalise un chiffre d’affaires annuel (ou à un total de bilan) hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence], situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable () / L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2017 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (). / Pour les établissements qui font l’objet d’une création, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. / En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. / L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ; 2° Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ; 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros () ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération prévu à l’article 1383 C ter du code général des impôts, au titre des années 2020 et 2021, un établissement existant au 1er janvier 2017 doit remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 du code général des impôts aux termes desquelles il doit, d’une part, au 1er janvier 2017 employer moins de cinquante salariés et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros, et d’autre part, au 1er janvier 2015 ou à la date de création de l’établissement si elle est postérieure à cette date, employer plus de onze salarié et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan supérieur à 2 millions d’euros.
4. Il est constant que les centres commerciaux dont la SA Divercity est propriétaire, qui existaient au 1er janvier 2017, sont situés intégralement dans un quartier politique de la ville de la commune de Sarcelles. Il n’est pas contesté que les quatorze locaux en litiges existaient déjà au 1er janvier 2015, année au titre de laquelle ils ont d’ailleurs été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et qu’ils sont affectés à une activité commerciale. En revanche, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale sans être sérieusement contredite, les déclarations souscrites par la société requérante et prévues à l’article 315 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts ne permettent pas de démontrer qu’elle ne remplissait pas les conditions d’exonérations de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Partant c’est à bon droit, en application de l’article 1383 C ter du code général des impôts que l’administration fiscale a refusé d’appliquer à la SA Divercity l’exonération qu’elle sollicitait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Divercity ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Divercity est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SA Divercity et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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