Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 août 2025, 10 décembre 2025 et 18 février 2026, et des pièces enregistrées le 24 février 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une provision à hauteur de 27 901,94 euros à titre principal et 10 000 euros à titre subsidiaire et d’assortir ces sommes des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les dépens et la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 31 décembre 2024 a modifié la date de consolidation de son accident de travail et que la commune de Toulouse, en ne tirant pas toutes les conséquences de cet arrêt, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute a entraîné des préjudices financiers au regard du report des périodes de congé de maladie à plein traitement, de son droit au traitement intégral incluant la nouvelle bonification indiciaire et de son départ anticipé à la retraite ;
- le préjudice financier au regard du rappel de ses salaires doit être évalué à hauteur de 20 050,03 euros ;
- le préjudice financier relatif à ses droits à la nouvelle bonification indiciaire s’élève à hauteur de 1 251 euros ;
- ces préjudices doivent être assortis des intérêts à compter du 31 décembre 2019 et qui s’élèvent donc à 6 600,91 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2025 et 9 février 2026, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à une demande d’exécution pour laquelle seule la cour administrative d’appel est compétente ;
- la créance alléguée étant antérieure au 1er janvier 2021, elle est prescrite ;
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2026.
Vu :
- l’arrêt n°23TL02461 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, animatrice territoriale de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), affectée en septembre 2009 à l’Office de la tranquillité de la commune pour y exercer la fonction de régulatrice, a tenté, le 16 octobre 2014, de se suicider sur son lieu de travail par intoxication médicamenteuse. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du maire du 18 décembre 2014. Par une première demande, enregistrée en février 2019 sous le n° 1900816 devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme B… a sollicité la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à la suite de cet accident de service. Par un premier jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part rejeté les conclusions de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Toulouse, d’autre part jugé que Mme B…, dont l’accident avait été reconnu imputable au service, était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune et, enfin, ordonné avant dire-droit une expertise afin de déterminer le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis. Le rapport d’expertise ayant été déposé le 3 janvier 2022, Mme B… a présenté des conclusions additionnelles dans un mémoire du 10 janvier 2022 ainsi qu’une seconde requête, enregistrée sous le n° 2200919, qui tendaient toutes les deux à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme totale de 39 682 euros, dont 2 682 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 000 euros au titre des douleurs morales et des souffrances psychiques et 10 000 euros au titre des prises en charge psychothérapeutiques et médicamenteuses. A titre subsidiaire, Mme B… demandait la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente consécutif à sa tentative de suicide. Le tribunal a condamné la commune de Toulouse à l’indemniser à hauteur de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour administrative d’appel de Toulouse ayant, par un arrêt du 31 décembre 2024, porté cette somme à 2 175 euros et fixé la date de consolidation au 28 mars 2017. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, d’une part, d’annuler la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire par la commune, d’autre part, de condamner la commune de Toulouse à lui verser une provision de 27 901,94 euros à titre principal et 10 000 euros à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 11 avril 2025 sont irrecevables, cette décision ayant pour seul objet de lier le contentieux.
Sur les conclusions à titre de provision :
L’autorité absolue de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement qui annule une décision administrative et au motif d’annulation qui en constitue le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Mme B… soutient que l’arrêt n° 23TL02461 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse en date du 31 décembre 2024 a fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2017 et qu’il appartient, par conséquent, à la commune de Toulouse, en exécution de cet arrêt, de procéder à la régularisation de sa situation, s’agissant notamment de ses périodes de congé de maladie à plein traitement, de son droit au traitement intégral incluant la nouvelle bonification indiciaire jusqu’à la date de consolidation et de la date de son départ à la retraite. Il résulte toutefois de l’instruction que si Mme B…, lors de sa requête introductive d’instance auprès du tribunal, a formulé des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière et d’en tirer toutes les autres conséquences, ces conclusions n’ont pas été reprises en appel, la cour administrative d’appel de Toulouse n’ayant pas, d’office, enjoint à la commune d’y procéder. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Toulouse, en s’abstenant de reconstituer sa carrière et de tirer toutes les autres conséquences de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 28 mars 2017 par l’arrêt précité, aurait commis une faute dans l’exécution de cet arrêt. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
Sur les dépens :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le présent litige, les conclusions de Mme B… qui y sont afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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