Rejet 20 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 nov. 2023, n° 2302581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’admettre au séjour et de lui permettre de saisir l’OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié que l’arrêté respecte les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de justifier qu’une attestation de demande d’asile lui a été remise ;
— il n’est pas justifié qu’il a pu bénéficier d’un entretien individuel par une personne qualifiée et qu’il a pu faire valoir tout élément pour déterminer l’Etat responsable, conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de justifier que les autorités espagnoles ont été saisies et ont donné leur accord explicite ;
— il n’est pas justifié que la préfète ne serait pas considérée en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour au motif que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet et méconnait les articles L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 et 18 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, 33 de la convention de Genève et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Grand Est ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 2 novembre 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant camerounais, né en 1993, a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 octobre 2023, notifié le 9 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par un second arrêté du 9 novembre 2023. M. A demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés des
19 octobre et 9 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. A et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois avant l’introduction de sa demande d’asile en France, indique la date de saisine de ces autorités et mentionne que les autorités espagnoles ont donné leur accord à son transfert sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. Il en est de même s’agissant du moyen tiré d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 28 août 2023, le guide du demandeur d’asile ainsi que les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. M. A a apposé sa signature sur l’ensemble de ces documents et a confirmé avoir reçu toutes ces informations, qui lui ont été communiquées oralement et qu’il a reconnu avoir comprises sans formuler de réserve, lors de l’entretien individuel au cours duquel il a bénéficié des services d’un interprète en langue peul. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, la préfète justifie en défense de la remise au requérant d’une attestation de demande d’asile les 28 août et 26 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délivrance de cette attestation manque en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
9. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu’une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’État membre où ses empreintes ont été prises à l’origine. L’article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l’application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre « 2 » désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière en provenance d’un pays tiers.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a franchi irrégulièrement la frontière française, Etat membre, il est entré en France, non pas en provenance d’un Etat tiers, mais d’un Etat membre puisqu’il a précédemment séjourné en Espagne, tel que cela ressort de son numéro EURODAC commençant par « ES 2 ». Il s’en suit qu’en application des dispositions précédemment rappelées, l’Espagne est bien l’Etat responsable de la demande d’asile de M. A en application de l’article 13 du règlement du 26 juin 2013. La préfète justifie par ailleurs, dans son mémoire en défense, de la saisine des autorités espagnoles sur le fondement du 1 de l’article 13 et produit l’accord explicite de reprise en charge par ces autorités, lequel est intervenu le 11 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de demande régulière de prise en charge adressée aux autorités espagnoles ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 28 août 2023, d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Marne. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. En outre, M. A a été personnellement reçu par un agent qualifié de la préfecture de la Marne, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de douter du caractère confidentiel de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait, à tort, sentie en compétence liée pour ne pas faire jouer la clause discrétionnaire en faveur de M. A prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, M. A soutient que la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation en le réadmettant en Espagne contrevenant aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 33 de la convention de Genève, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier. En tout état de cause, l’Espagne, Etat responsable de la demande d’asile de M. A, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme à ces textes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont d’ailleurs accepté la reprise en charge de l’intéressé, n’examineront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
17. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, sans que la préfète ne soit tenue à justifier des démarches mises en œuvre.
18. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin des 19 octobre et
9 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurore Opyrchal et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
S. LAMBINGI. DELABORDE
N°2302581
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Irrigation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresse internet ·
- Classes ·
- Demande ·
- Manifeste
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Établissement scolaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Chine ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Demande
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Technique ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Poste ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Établissement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Ville ·
- Création ·
- Propriété ·
- Bilan ·
- Finances
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.