Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 oct. 2025, n° 2512175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 7 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de compétence consentie au signataire de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans son pays d’origine ;
- elle a débuté un suivi médical en France compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, pour Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée,
- en présence de Mme B…, assistée de Mme B…, interprète,
- la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2004, déclare être entrée en France le 29 mai 2025. Le 3 juin 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. En l’espèce, Mme B… a été identifiée en Espagne le 30 décembre 2024 sous le n° ES21849742575 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de refoulement par le « comisaria Provencial de Santa Cruz de Tenerife » en produisant un document daté du 29 novembre 2024 édicté à la suite de son interpellation à son arrivée sur les îles Canaries. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait conduire à considérer qu’elle encourt le risque avéré d’être renvoyée dans son pays d’origine par les autorités espagnoles en exécution de cette décision dès lors que, depuis, elle a formé devant les autorités françaises une demande de protection internationale conduisant à l’application du principe de non-refoulement dans l’attente de son examen, et que les autorités espagnoles ont explicitement accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement n° 604/2013.
7. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt n° C-578/16 du 16 février 2017, a interprété le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, précisant que, à défaut, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de Mme B… vers l’Espagne entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé compte tenu des soins et du suivi dont elle pourrait bénéficier dans ce pays pour le traitement de la tuberculose dont elle est atteinte.
9. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement 604/2013. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 de ce règlement ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
D É C I D E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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