Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2401740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 25 novembre 2024, la SAS PS Immopro, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour la construction de quatre logements individuels sur la parcelle cadastrée section BL n°45 ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2024, la commune de Juvignac, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS PS Immopro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Vidal, représentant la SAS PS Immopro ;
— et les observations de Me Da Silva, représentant la commune de Juvignac.
Considérant ce qui suit :
1. La société PS Immopro a déposé le 20 décembre 2023 auprès de la commune de Juvignac un dossier de permis de construire pour la démolition d’anciens bâtiments et la construction de quatre logements individuels sur la parcelle cadastrée section BL n°45. Par un arrêté n°102-2024 du 7 mars 2024, le maire de la commune a décidé de sursoir à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par sa requête, la société PS Immopro demande l’annulation de cet arrêté du 7 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il n’est pas contesté, que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole était suffisamment avancé à la date de l’arrêté attaqué pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de quatre maisons individuelles pour une emprise au sol totale de 340,32 m² sur la parcelle BL45 d’une superficie de 805 m², soit 42,28% et que les espaces libres de pleine terre représentent 280 m², soit 34,78%. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole, quant à lui, classe cette parcelle en zone urbaine UC4-3 autorisant une surface d’emprise bâtie maximale de 20% et une surface d’espace perméable minimale de 55%. S’il est vrai que l’emprise au sol et la surface perméable du projet ne satisfont pas aux règles du futur PLUi, cette seule contrariété n’est pas de nature à considérer qu’il compromettrait ou rendrait plus onéreuse l’exécution de ce futur plan. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est d’une surface relativement réduite, 805 m², qu’elle est déjà construite et que le projet de création de quatre maisons individuelles en R+1 s’insère dans un espace déjà urbanisé et résidentiel. Au demeurant, le PADD du projet de PLUi prévoit un axe 4 « encadrer la croissance démographique » incluant le territoire de la commune de Juvignac au cœur de la métropole, tenant à « privilégier la densification et le réinvestissement des tissus déjà urbanisé en cohérence avec la trajectoire du ZAN (). ». Or, le projet en litige prévoit la destruction d’un entrepôt et aura pour effet d’augmenter l’espace de pleine terre par rapport à l’existant, de 280 m² au lieu de 247 m² et s’inscrit ainsi dans les objectifs poursuivis par les auteurs du PLUi. Enfin, et contrairement à ce que soutient la commune, la parcelle assiette du projet n’est exposé à aucun risque d’inondation répertorié. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Juvignac a fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SAS PS Immopro doit être accueilli.
5. Pour l’application des articles L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Juvignac a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SAS PS Immopro pour la construction de quatre logements individuels sur la parcelle cadastrée section BL n°45 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Ainsi que le sollicite la société PS Immopro, l’exécution du jugement implique que le maire de la commune de Juvignac réexamine la demande de permis de construire en tenant compte du plan local d’urbanisme de la commune de Juvignac alors applicable à la date de la demande de permis de construire. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS PS Immopro, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Juvignac la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac le versement à la SAS PS Immopro d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Juvignac a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SAS PS Immopro pour la construction de quatre logements individuels sur la parcelle cadastrée section BL n°45 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de construire de la SAS PS Immopro dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Juvignac versera la somme de 1 500 euros à la société PS Immopro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société PS Immopro, à la commune de Juvignac et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. B
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