Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 août 2022, N° 2203440-2203441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- est justifiée dès lors qu’il a produit des éléments nouveaux précis et circonstanciés au soutien de sa demande de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, substituant Me Derbali, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné que le centre des intérêts privés et familiaux de l’intéressé se trouvait désormais en France et que l’édiction d’une interdiction de retour, en outre entachée d’un défaut d’examen, était contradictoire avec le réexamen en cours de sa demande d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10 h 12, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 4 avril 1998, déclare être entré en France en 2019. La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis une décision du 7 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 18 décembre 2021, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par suite de deux placements en garde à vue de ce dernier ayant conduit à la vérification de son droit au séjour, et par deux arrêtés des 2 juillet et 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, puis a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement nos 2203440-2203441 du 30 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours de M. A…, alors placé en rétention administrative, contre ces deux arrêtés. Par suite d’un nouveau placement en garde à vue et par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2403644 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Par suite de placements en garde à vue de ce dernier et par des arrêtés des 20 octobre 2023 et 16 février 2024, le préfet de la Seine Maritime avait auparavant prolongé de trois ans l’interdiction de retour dont il avait fait l’objet. Le 20 janvier 2026, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 22 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L’intéressé a formé, le 6 mars 2026, un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite du placement en retenue administrative, le 24 avril 2026, à fin de vérification du droit au séjour de M. A… et par les deux arrêtés attaqués du même jour, le préfet de la Seine Maritime d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. A… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle y fait également état de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A… réside en France depuis plus de six ans, la relation sentimentale qu’il y a nouée est récente. Il n’y justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière, ni d’attaches familiales, et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. M. A… ayant contesté deux d’entre elles, il ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’a ainsi pas exécutées. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier d’un procès-verbal de carence dressé le 28 octobre 2022 par les services de police, qu’il a manqué aux obligations lui incombant dans le cadre d’une précédente assignation à résidence, édictée par un arrêté du 17 septembre 2022. Par ailleurs, en dehors de sa demande d’asile, l’intéressé n’a jamais sollicité de titre de séjour. De tels motifs suffisent, en l’absence de circonstances particulières, à regarder comme établi le risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement et ainsi fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’actualité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 13, et en l’absence de considérations humanitaires, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour et en ramenant sa durée à deux ans, au lieu de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
19. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
20. M. A… ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier, alors au demeurant que le préfet justifie avoir initié ses diligences auprès des autorités consulaires antérieurement à la notification de l’arrêté attaqué. En se bornant en outre à faire état de sa situation familiale, il ne démontre pas que le périmètre de l’assignation à résidence, couvrant le territoire des communes relevant de la communauté de brigades de gendarmerie de Montville – Quincampoix, et la fréquence des obligations de présentation aux services de gendarmerie, excéderaient les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 dudit code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
23. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
24. Les éléments dont fait état M. A…, sur la seule base d’un article publié le 17 décembre 2009 par une organisation non-gouvernementale sur son site internet et de rapports internationaux non produits, ni datés, ne présente manifestement pas un caractère nouveau et ne sont ainsi pas de nature à créer un doute sérieux
sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de réexamen. La circonstance que le comportement de l’intéressé ne présenterait pas une menace pour l’ordre public est à cet égard sans incidence. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A…
a est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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