Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2026, n° 2305288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B… A…, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de naturalisation par décret.
Il soutient qu’il a été admis à un premier examen sur Internet justifiant de son niveau de connaissance de la langue française, qu’il a été contraint de passer un autre examen, le 2 décembre 2023, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et qu’il remplit toutes les conditions matérielles et morales pour vivre sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier du requérant est demeuré incomplet malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…) dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». L’article 37-1 du même décret dispose en outre que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
Selon l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». L’article 2 de cet arrêté dispose que : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…) mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré l’invitation faite en ce sens, le 15 septembre 2023, l’intéressé n’avait pas produit le justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL). Si le requérant soutient qu’il avait été admis à un test de connaissance passé sur Internet et reproche à l’autorité préfectorale de ne pas en avoir tenu compte, il n’est pas établi pas ni même allégué que cet examen était conforme aux exigences de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 cité ci-dessus. En outre, si le requérant produit à l’appui de sa requête une attestation de résultats au test d’évaluation du français de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris, il ressort des mentions mêmes de cette attestation, délivrée le 2 décembre 2023, que M. A… n’a engagé des démarches en vue de compléter son dossier qu’après avoir été destinataire de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation qu’il conteste, sans pour autant établir ni même faire valoir avoir rencontré des difficultés pour s’inscrire à ce test dans les délais impartis par la mise en demeure du 15 septembre 2023 et en tout état de cause, avant l’édiction de la décision de classement sans suite attaquée, ni même avoir informé le préfet d’Indre-et-Loire de telles difficultés. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à M. A…. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 et ainsi que le soutient le préfet d’Indre-et-Loire en défense, que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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