Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2412938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 23 décembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention «stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer qu’il a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements dès lors la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2.
La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3.
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. M. A… soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologies pour lesquelles il a subi des interventions chirurgicales, nécessitant de la rééducation et a conservé de multiples séquelles. Il précise par ailleurs que les nombreuses pathologies, dont une paralysie oculomotrice multiple permanente dont il souffre ont pour effet de lui causer des difficultés de déplacement. A l’appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin en 29 octobre 2024 qui précise que M. A… présente des déficits post-opératoires, avec une diplopie majorée et notamment une ataxie proprioceptive majorée entrainant un trouble de la marche qui nécessite une assistance permanente. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le département, en l’absence d’observation en défense, que l’état de santé de l’intéressé nécessite un recours à une aide humaine. Dans ces conditions, M. A… justifie être affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. A… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans à compter du présent jugement et, en conséquence, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la même présidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : M. A… a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans à compter de la décision à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Administration fiscale
- Épice ·
- Pain ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Alimentation en eau
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Construction ·
- Recevant du public ·
- Nuisance ·
- Communauté de communes ·
- Acoustique ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Connaissance
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Apatride
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Logement individuel ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Métropole ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.