Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 oct. 2025, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2505156 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2025 et 15 mai 2025 et le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Il soutient que :
la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 12 août 2025 qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II- Par une requête n° 2506140, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par un auteur incompétent ;
- le refus de titre de séjour dont elle fait l’objet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant albanais né le 16 juin 1986, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2017. Le 28 décembre 2022, il a bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » renouvelé et valable jusqu’au 19 janvier 2024. Le 15 novembre 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Mme D… C… épouse A…, ressortissante albanaise née le 15 juillet 1996, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2017. Elle a sollicité, le 22 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les présentes requêtes, M. A… et Mme C… épouse A… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A… et Mme C… épouse A… sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d’une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 9 avril 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…). »
4. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. A… et fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, le préfet de la Loire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci et qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour sans droit à y travailler.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense, que M. A…, dont le titre de séjour était valable jusqu’au 19 janvier 2024, a sollicité le renouvellement de son titre le 27 novembre 2023, soit avant l’expiration dudit titre de séjour, qu’il a obtenu un premier rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour seulement le 6 mars 2024, que son dossier de demande de titre de séjour a été déclaré irrecevable pour incomplétude le 27 juin 2024, qu’il a obtenu un troisième rendez-vous en préfecture le 14 mars 2025 et qu’un récépissé de demande de titre lui a été remis avec une validité du 14 mars 2025 au 13 septembre 2025 et qu’en outre, son employeur a formulé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 11 février 2025, à laquelle une issue favorable a été réservée le 24 mars 2025 et qu’il a déposé ce document dans les temps à la préfecture. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 2°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour lui fixant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 18 avril 2025 :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est entrée en France en 2017 aux côtés de son époux et que le couple a quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire, tous scolarisés en France. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de l’annulation des décisions du 9 avril 2025 concernant M. A…, lequel doit être regardé comme en attente d’une décision de la préfète relative à son titre de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ainsi que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office du préfet de la Loire, est annulé.
Article 2 : L’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme C… épouse A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme F… épouse A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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