Rejet 12 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 janv. 2023, n° 2005433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 27 mars 2022, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020/065 du conseil municipal de Mios du 28 septembre 2020 portant suppression au tableau des effectifs d’un poste d’attaché territorial principal à temps complet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 portant maintien en surnombre d’un fonctionnaire suite à suppression d’emploi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mios de rétablir son régime indemnitaire à compter de sa mise en surnombre.
Il soutient que :
S’agissant de la délibération du 28 septembre 2020,
— l’information des conseillers municipaux était insuffisante, dès lors qu’ils ne disposaient pas du procès-verbal du comité technique prévu par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui aurait dû être joint à la note de synthèse, ou à tout le moins mentionné ; or, le comité social s’est réuni le jour du conseil municipal ;
— alors que la suppression de postes s’effectue par une actualisation du tableau des effectifs, le conseil municipal n’a examiné aucune délibération portant mise à jour du tableau des effectifs ;
— la suppression du grade d’attaché principal étant une décision visant à supprimer l’emploi d’une personne en activité, elle constitue une décision individuelle relative à la carrière d’un agent qui aurait dû être précédée de la saisine pour avis de la commission administrative placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, en application de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— aucun rapport détaillant les motifs de la suppression n’a été produit à l’appui de la convocation du comité technique ni du conseil municipal du même jour, en méconnaissance de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la délibération est insuffisamment motivée ;
— elle énumère les missions de l’emploi supprimé, alors que cette énumération ne s’appuie sur aucun document antérieur, aucune fiche de poste, et est incomplète, et détaille les motifs de la suppression de l’emploi, tirés de la baisse du volume d’activité de l’emploi, alors qu’une telle baisse de volume n’est pas avérée, et de la maîtrise de la charge salariale, alors que lors de la même séance, le conseil municipal a voté la création d’un nouvel emploi permanent de catégorie A, et que lors de la séance suivante, il a procédé à la création de six postes ;
— la commune aurait dû lui proposer le poste créé ce même jour, et en ne le faisant pas elle a méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombe en vertu de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la délibération masque la volonté de se séparer d’un collaborateur et est entachée de détournement de pouvoir ;
S’agissant de l’arrêté du 29 septembre 2020,
— l’absence de rapport détaillant les motifs de la suppression et les conséquences sur l’organisation de la collectivité qui aurait dû être produit à l’appui du comité technique et du conseil municipal constitue un vice de procédure entachant la régularité de l’arrêté pris en application de la délibération contestée ;
— l’annulation de la délibération prive l’arrêté de toute base légale : il doit être annulé par voie de conséquence ;
— il est attaché d’erreur de fait, en ce qu’il mentionne qu’il n’existe pas, à cette date, de poste vacant correspondant au grade d’attaché principal au tableau des effectifs ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que, depuis sa notification, aucune mission nouvelle ne lui a été confiée, et il lui a été expressément demandé de poursuivre ces missions, pourtant censées ne plus exister ;
— il n’a pas été transmis au préfet et n’est donc pas exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Mios, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 15 juillet 2014 par la commune de Mios en qualité d’attaché territorial principal, puis a été nommé par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services pour une durée de cinq ans, à compter du 15 janvier 2015. Son détachement sur cet emploi fonctionnel a toutefois pris fin, selon un arrêté du 26 juillet 2016, à compter du 1er août 2016, et il a été placé sous l’autorité du directeur général des services pour exercer, notamment, des missions d’assistance et de conseil auprès du directeur du maire et des élus « dans les domaines variés du droit ».
2. Par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal de Mios a décidé la suppression du tableau des effectifs de la commune du poste d’attaché principal à temps complet à compter du 1er octobre 2020, et par arrêté du 29 septembre 2020, M. A a été maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune. Enfin, par arrêté du 21 mars 2021, le maire de la commune de Le Porge a nommé par voie de mutation M. A en qualité d’attaché principal à compter du 1er avril 2021, et l’intéressé a été radié des effectifs de la commune de Mios.
3. M. A demande l’annulation du la délibération du 28 septembre 2020 et de l’arrêté du 29 septembre 2020.
Sur la délibération du 28 septembre 2020 :
4. Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la délibération contestée : " Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I. Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité social territorial, du procès-verbal de la séance du comité social territorial concernant la suppression de l’emploi. (). Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Selon l’article L2121-12 du même code, « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
6. Ces dispositions n’imposent pas à l’autorité municipale, lorsque l’ordre du jour du conseil municipal porte sur la suppression d’un emploi, de joindre à la convocation des conseillers municipaux l’avis du comité social territorial et le rapport de l’autorité territoriale sur la base duquel s’est prononcé le comité, prévus par les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération a été adressé aux conseillers municipaux le 22 septembre 2020, et qu’il détaillait de façon précise l’emploi concerné, les principales missions qui y étaient attachées, ainsi que les motifs de la suppression d’emploi envisagée, tenant à la volonté de maitriser la charge salariale, ainsi qu’à la circonstance qu’en raison de l’achèvement et de l’abandon de certains projets (fermeture du camping municipal, abandon de l’élaboration d’un règlement local de publicité), de l’adhésion de la commune à un établissement public foncier de l’Etat, du transfert des compétences « développement économique » et « urbanisme » à la communauté de communes du bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et de la réorganisation des services, le volume d’activité de l’emploi ne justifiait plus la présence d’un chargé de mission dédié. Par suite, le moyen tiré de ce que, lors du vote de la délibération litigieuse, les conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés, dès lors qu’ils ne disposaient ni du rapport de l’autorité territoriale sur la base duquel s’est prononcé le comité social, ni du procès-verbal de la réunion du comité social du 28 septembre 2020, dans lequel, au demeurant, le comité a rendu un avis favorable à l’unanimité à la suppression du poste qu’occupait M. A, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la délibération litigieuse portant suppression au tableau des effectifs d’un poste d’attaché territorial principal à temps complet, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le conseil municipal n’a examiné aucune délibération portant mise à jour du tableau des effectifs.
8. En troisième lieu, la délibération attaquée présentant le caractère d’un acte réglementaire d’organisation du service, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient l’examen par la commission administrative paritaire de certaines décisions individuelles.
9. En quatrième lieu, la délibération litigieuse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, vise l’avis du comité social « rendu sur la base d’un rapport présenté par la collectivité en sa réunion du 28 septembre 2020 ». Par suite, le moyen tiré de ce que le comité social n’aurait pas rendu son avis sur la base du rapport de l’autorité locale, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, seule les décisions individuelles étant soumises à motivation obligatoire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération attaquée, qui présente la caractère d’un acte réglementaire, est inopérant.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu l’obligation de reclassement qui pèse sur elle en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la délibération portant suppression de poste.
12. En septième lieu, la délibération litigieuse est motivée par la volonté de maitriser la charge salariale, ainsi que la circonstance qu’en raison de l’achèvement et de l’abandon de certains projets (fermeture du camping municipal, abandon de l’élaboration d’un règlement local de publicité), de l’adhésion de la commune à un établissement public foncier de l’Etat, du transfert des compétences « développement économique » et « urbanisme » à la communauté de communes du bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et de la réorganisation des services, le volume d’activité de l’emploi ne justifie plus la présence d’un chargé de mission dédié.
13. M. A fait valoir que les missions qui lui étaient confiées étaient plus vastes que celles que retient la délibération contestée, et qu’elles n’ont pas disparues en 2020, dès lors que l’adhésion à un établissement public foncier d’Etat n’a pas réduit à néant les missions de la commune en matière foncière, que si le camping municipal a été fermé en 2016, il a été chargé du réaménagement de ce terrain en guinguette et de la désignation du gestionnaire chargé de l’exploiter, et que le transfert des autorisations d’occupation du domaine public et des marchés non sédentaires à la police municipale est resté théorique. De même, le requérant soutient qu’on ne peut retenir le motif tiré de la maîtrise de la charge salariale, dès lors que lors de la même séance, le conseil municipal a procédé à la création d’un nouvel emploi permanent de catégorie A, et que dans la séance suivante, il a procédé à une création nette de six postes.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre de mission du 31 août 2016, que M. A s’est vu confier à compter du 1er août 2016 l’emploi de chargé de mission auprès du directeur général des services, avec pour mission d’assister ce dernier dans les dossiers portant sur les transferts à la COBAN des compétences « tourisme » et « développement économique », l’incorporation des voiries des lotissements dans le domaine public, la fermeture du camping et les acquisitions et ventes foncières. La fiche de poste de l’intéressé détaille ses activités, l’assistance et le conseil juridique auprès des élus et des services, la contribution à l’élaboration d’une politique foncière, la gestion du domaine public, de la taxe locale sur les publicités extérieures, l’élaboration du règlement local de publicité et l’assistance aux élus en matière économique. Il ressort également des pièces du dossier que les compétences « tourisme » et « développement économique » ont été transférées à la COBAN par délibérations des 8 juin et 21 décembre 2017 et que, par délibération du 16 septembre 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention tripartite entre l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA), la COBAN et la commune de Mios. De même, le camping municipal a été fermé en 2016. Ainsi, les principales missions confiées à l’intéressé ont bien pris fin entre 2016 et 2020, et les taches résiduelles pouvaient être confiées à d’autres services à la faveur de la réorganisation des services. Par ailleurs, la circonstance que, par une délibération du même jour, le conseil municipal a décidé la création d’un emploi de responsable de la communication, culture et vie associative dans le grade d’attaché territorial, et que, par délibération du 16 novembre 2020, le même conseil municipal a approuvé la suppression de 6 postes et la création de 10 postes n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le motif tiré de la maîtrise de la charge salariale serait erroné. Ainsi, en supprimant l’emploi de chargé de mission, après avis favorable unanime du comité technique paritaire, le conseil municipal de Mios n’a pas entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En huitième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur l’arrêté du 29 septembre 2020 portant maintien en surnombre :
16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 28 septembre 2020 doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le comité social n’aurait pas rendu son avis sur la base du rapport établi par l’autorité locale.
18. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne qu’il n’existe pas de poste vacant correspondant au grade d’attaché principal au tableau des effectifs. Si, par délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal de Mios a créé un emploi de responsable de la communication, culture et vie associative dans le grade d’attaché territorial, cet emploi ne correspondait pas au grade d’attaché principal, mais au grade d’attaché. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que, depuis la notification de l’arrêté en cause, M. A ne se serait vu confier aucune tache ou mission nouvelle, et qu’il lui aurait été demandé de poursuivre ses missions, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date de cette décision. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la circonstance que, n’ayant pas été transmis au préfet, l’arrêté litigieux ne serait pas exécutoire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la délibération du 28 septembre 2020 et de l’arrêté du 29 septembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mios tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mios tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mios.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution immédiate ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Assurance-vie ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Caisse d'épargne ·
- Litige ·
- Garde des sceaux ·
- Banque ·
- Sceau ·
- Client
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Révision ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Europe ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Berlin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délais ·
- Avis ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.