Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2216378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2020, N° 1906476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. F… A…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 mai 1978, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2016, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux introduit contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1906476 du tribunal administratif de Nantes en date du 7 février 2020, confirmé par une ordonnance n° 20NT01381 de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 24 septembre 2020. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2208319 du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours contentieux formé contre cette décision. M. A… a sollicité, le 13 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien en faisant valoir un nouvel élément. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un nouveau refus. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision attaquée vise notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état du parcours de M. A… depuis son entrée en France et de sa situation familiale, en indiquant que les éléments qu’il apporte au soutien de sa demande de titre de séjour sont insuffisants pour établir la réalité de sa communauté de vie avec Mme E… B…, ressortissante française. Elle comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »
6. M. A… justifie d’une adresse commune avec Mme B…, au moyen de plusieurs attestations d’un fournisseur d’électricité éditées entre 2017 et 2022, d’un récépissé de demande de titre de séjour en date du 5 octobre 2018, de la carte lui ouvrant droit à l’aide médicale d’Etat du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, des déclarations effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales, et d’attestations rédigées par des proches. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que ses liens personnels sur le territoire français seraient tels que le refus de délivrance d’un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, alors que le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec Mme B… était récent à la date de la décision attaquée, et qu’en dépit de l’affirmation selon laquelle il résiderait en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir son insertion sociale. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans, et que son père, ses deux sœurs et son frère y résident toujours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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