Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc d’origine kurde né en 1976, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Samia Nekrouche, responsable d’une section du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le recueil des actes administratifs disponible sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il ressort des écritures du requérant et des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de Marseille et la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 1er et 3 avril 2025 que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 août 2024 et notifiée le 28 août suivant. Faute d’avoir exécuté cet arrêté, M. A répond aux conditions posées par le 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel sollicitant de la préfecture des Bouches-du-Rhône la communication d’un formulaire de demande de réexamen d’asile.
7. Par ailleurs, la seule circonstance que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son ordonnance du 3 avril 2025, ait assigné l’intéressé à résidence à Marseille chez M. et Mme D, ne suffit pas pour considérer que l’arrêté du 25 avril 2025, notifié le 16 mai suivant à M. A, méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boustelitane et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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