Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de 15 jours le titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a sollicité ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet de sa demande de titre de séjour résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
La requête a été adressée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 15 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant colombien né en 2001, M. C conteste l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. C, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, M. C fait valoir son implication dans ses études et expose que, malgré la diversité des cursus suivis, celles-ci s’inscrivent dans la perspective d’un même projet professionnel dans le domaine du management. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. C n’a pas été en mesure de valider la 1ère année de licence de droit dans laquelle il était inscrit au titre de l’année universitaire 2019-2020, ne justifie pas du suivi réel et sérieux de la formation en 1ère année de licence de langues étrangères dans laquelle il s’est inscrit en 2020, et n’a validé ni la 1ère année de licence de gestion – techniques quantitatives et management dans laquelle il a pu s’inscrire en 2021 ni les études qu’il a par la suite entreprises en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, et le requérant ne peut ainsi justifier, à la date de la décision en litige, d’aucune progression dans ses études depuis son entrée en France en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les circonstances dont M. C fait état, tirées notamment de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée au mois de novembre 2024 et de son admission pour s’inscrire dans une formation menant au Brevet de technicien supérieur en 2025, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer-Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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