Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par la Selarl Lozen avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de statuer à nouveau sur sa situation, et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 17 avril 2025 et les décisions critiquées résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour contesté entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire contestés entache d’illégalité la décision portant fixation de son pays de renvoi ainsi que la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français, qui présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1999 et entré en France au mois de janvier 2018 en vue d’y poursuivre des études, M. A… conteste l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 17 avril 2025 doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait au vu desquels, s’agissant notamment du parcours universitaire de l’intéressé et de sa situation familiale, l’autorité préfectorale s’est déterminée pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 visée ci-dessus : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône s’est notamment fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de sérieux et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire et notamment sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas de la réalité de ses études au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Si, pour contester l’appréciation ainsi portée sur le caractère réel et sérieux de ses études, M. A… se prévaut de la validation d’un bachelor en 2021 puis d’une 1ère année de master en 2022 ainsi que de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de conclure un contrat de travail en alternance lui permettant de suivre effectivement la formation dispensée par les deux établissements d’enseignement supérieur privés dans lesquels il s’est successivement inscrit par la suite, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que l’autorité administrative s’est méprise sur la situation du requérant et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite et alors que la préfète du Rhône n’a retenu qu’à titre surabondant et sans en faire le motif du refus critiqué la production par M. A… de ce qu’elle a estimé être une fausse attestation d’inscription au titre de l’année universitaire 2022-2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste pour soutenir que l’obligation qui lui est faite en conséquence de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A… se borne à faire valoir que son éloignement l’empêche de mener à bonne fin son projet d’études. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ce moyen doit être écarté. Les éléments avancés par M. A… ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité des décisions qu’il conteste portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour d’une durée de 12 mois sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à M. A…, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée en particulier sur son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce et alors même que le requérant conteste avoir produit un document falsifié au soutien de sa demande de titre de séjour, fait état de son projet de poursuite d’études et indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme résultant dans son principe ou sa durée d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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