Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2305263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 8 juillet 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de modification des règles de circulation concernant la rue des Frênes à Bindernheim révélée le 1er mars 2023 par la modification de la signalisation routière ;
2°) annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Bindernheim a rejeté leur demande tendant à la restauration d’une voie sans issue rue des Frênes à Bindernheim et à défaut, à la mise en place d’une circulation en sens unique ainsi que d’une limitation de vitesse à 30km/h sur cette même rue ;
3°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bindernheim la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Concernant la décision révélée le 1er mars 2023 par la modification de la signalisation :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’aucun arrêté motivé n’a été édicté pour modifier les règles de circulation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Concernant la décision du 24 mai 2023 :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 9 septembre 2024, la commune de Bindernheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune décision n’est intervenue le 1er mars 2023 dès lors que les arrêtés ayant mis en place une circulation à sens unique ainsi qu’une limitation de vitesse à 30 km/h sur la rue des Frênes étaient temporaires, et qu’aucune décision n’était nécessaire pour la remise en vigueur de l’ancienne réglementation, les requérants devant être regardés comme demandant l’abrogation de cette ancienne réglementation ;
— par un arrêté du 8 juillet 2024, une zone dite de rencontre a été créée sur la rue des Frênes, limitant ainsi la vitesse maximale de circulation à 20 km/h ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités publiques ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Burkatzki, substituant Me Bizzarri et représentant M. A et Mme D, et de Me Sturchler, substituant Me Gillig et représentant la commune de Bindernheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires d’une maison située au 2, rue des Frênes à Bindernheim. Par trois arrêtés temporaires, portant sur la période du 12 août 2022 au 28 février 2023, le maire de la commune de Bindernheim a instauré rue des Frênes une circulation à sens unique ainsi qu’une limitation de la vitesse maximale de circulation à 30 km/h. Les requérants demandent l’annulation d’une décision révélée le 1er mars 2023 par la modification de la signalisation routière par laquelle le maire de la commune a rétabli une circulation à double sens et a mis fin à la limitation de vitesse à 30 km/h. Par une demande du 21 mars 2023, les requérants ont sollicité la restauration d’une voie sans issue rue des Frênes et, à titre subsidiaire, le rétablissement d’une circulation à sens unique et d’une limitation de vitesse à 30 km/h. Par une décision du 24 mai 2023, dont ils demandent également l’annulation, le maire de la commune a rejeté leur demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bindernheim a, par un arrêté du 8 juillet 2024, instauré une « zone de rencontre » rue des Frênes et mis en place un sens prioritaire pour les usagers venant de la rue de Witternheim ainsi qu’une limitation de vitesse à 20 km/h, ces mesures ne correspondent pas à la demande des requérants du 21 mars 2023 rejetée par la décision du 24 mai 2023. Par suite, la requête n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au maire de la commune de Bindernheim de motiver les décisions en litige. Les dispositions des articles L. 2213-1-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dont se prévalent les requérants ne sont pas applicables à la situation en litige, le maire de la commune n’ayant pas modifié la limitation de vitesse prévue par le code de la route en agglomération et n’ayant prescrit aucune limitation de circulation. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). ». Selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». L’article L. 2213-1 de ce code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Et aux termes de l’article L. 2213-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. () ».
5. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Selon les termes de l’article R. 413-1 du même code : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. ». L’article R. 413-2 de ce code prévoit que : « I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : / () 3° 80 km/ h sur les autres routes. () ». Et aux termes de l’article R. 413-3 de ce code : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. () ».
6. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
En ce qui concerne le rétablissement de l’impasse rue des Frênes :
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rue des Frênes, située dans une petite commune, fait l’objet de sept passages de véhicules par jour en moyenne. Si la rue des Frênes a été une impasse par le passé, cette situation a changé depuis près de vingt ans sans qu’une augmentation des accidents de la circulation n’ait été constatée. Par ailleurs, si les requérants soutiennent avoir été témoins de situations de croisement dangereuses, et qu’un riverain roulerait à vitesse excessive rue des Frênes, ils n’apportent aucun élément permettant d’attester de la matérialité de ces allégations. En outre, la circonstance que des écoliers empruntent la rue des Frênes afin de se rendre à un arrêt de bus situé à proximité ne saurait suffire pour caractériser une situation de péril grave pour la sécurité publique. Enfin, dès lors que la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que le maire a, par arrêté du 28 juillet 2024, créé une zone de rencontre limitée à 20 km/h rue des Frênes est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne le rétablissement d’une circulation à sens unique ainsi que d’une limitation de vitesse à 30 km/h :
8. S’il résulte des termes des arrêtés provisoires ayant instauré une circulation à sens unique rue des Frênes que cette mesure était motivée par des raisons de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre de cette mesure aurait eu une influence sur la préservation de la sécurité publique, alors qu’il ressort du rapport de comptage des véhicules produit en défense que postérieurement au rétablissement de la circulation en double sens, la vitesse moyenne des véhicules est demeurée inférieure à 30 km/h et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation en double sens soit à l’origine d’un péril grave à la sécurité publique. Par suite, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Bindernheim a méconnu ses obligations légales telles que rappelées au point 6 du présent jugement en refusant de rétablir une circulation à sens unique sur la rue des Frênes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bindernheim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme D verseront à la commune de Bindernheim la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et à la commune de Bindernheim.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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