Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2411211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a refusé une remise de sa dette d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 300 euros.
Elle soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un courrier envoyé par l’intermédiaire de l’application Télérecours en date du 14 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête dans un délai d’un mois en utilisant le formulaire prévu aux article R. 722-5 à R. 722-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu.
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. Par un courrier en date du 14 novembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai d’un mois, sa requête à l’aide du formulaire prévu aux articles R. 722-5 à R. 722-9 du code de justice administrative qui l’invitait à préciser les motifs de sa demande et l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs à l’appui de sa demande. Mme B n’a pas répondu, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à cette demande de régularisation, dont elle est réputée avoir pris connaissance. Dans sa requête, elle se borne à soutenir qu’elle est de bonne foi et que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser les sommes dues. Toutefois, elle ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411211
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