Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 25 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence à Brive la Gaillarde et a fixé les modalités de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Corrèze :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une assignation en Corrèze l’obligerait à être sans domicile fixe,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Corrèze n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 20 avril 2001 à Alep (Syrie), déclare être entré en France au cours de l’année 2010. Le 2 août 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine de quatre ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une condamnation à quatre ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français, par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 août 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance que la décision ne vise pas l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance de motivation alléguée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait entendu soumettre l’intéressé à une mesure d’assignations à résidence à ses frais. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de la possibilité de faire valoir ses observations avant que la décision litigieuse ne soit prise à son encontre. S’il fait valoir que les mentions apposées sur le formulaire par lequel il a informé l’administration de ce qu’il n’avait pas d’observations à formuler, ne permettent pas de savoir de quel délai il a bénéficié, à supposer que cet élément puisse dans le cas présent caractériser un vice de procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de l’intéressé. Si le requérant se prévaut d’une résidence à Toulouse, la circonstance qu’il s’y soit trouvé et y ait été condamné en 2022, ne suffit pas à établir la réalité de sa résidence à la date de la décision attaquée. De même, l’attestation d’hébergement qu’il produit, outre le fait qu’elle est postérieure à l’arrêté attaqué et ne révèle pas une situation qui lui est antérieure, ne saurait être regardée comme justifiant du domicile fixe de l’intéressé, alors qu’il ressort de ses déclarations à l’audience que cette attestation lui a été établie par une connaissance sur un marché. En tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence n’est pas par principe incompatible avec l’absence de domicile fixe et ainsi que l’a justement indiqué le préfet en défense, rien ne s’oppose à ce que M. B… sollicite un transfert de la mesure d’assignation auprès de l’administration avec un justificatif de domicile fixe et stable dans le ressort de la préfecture de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, la circonstance que l’autorité préfectorale ait assigné le requérant dans le département de la Corrèze n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, M. B… soutient que la bonne exécution de l’arrêté attaqué le placerait dans une situation précaire, n’ayant aucun domicile à Brive. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant, qui au demeurant ne justifie pas de sa situation financière, ne justifie pas non plus d’un domicile fixe et stable à Toulouse. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’obligation de pointage à laquelle il est soumis aurait pour conséquence de le placer dans une situation de précarité sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que
M. B… ne démontre aucun empêchement à ce qu’il se conforme à l’obligation de pointage qui lui est faite de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion et de l’atteinte à la liberté individuelle alléguées, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Corrèze :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de sortie du département de la Corrèze serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, M. B… qui ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une vie privée et familiale en France, et a fortiori à Toulouse, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de
M. B… en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Brive, alors qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 15 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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