Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2509399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Martin de la SELARL GMR Avocats, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-2024 du 26 septembre 2024 par lequel le maire d’Avesnes-sur-Helpe a mis en demeure le propriétaire de l’immeuble sis à l’angle du 22 rue des Près et du 4 rue du Lavoir dans cette commune d’effectuer différentes mesures prescrites, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 juillet 2024.
Par un courrier en date du 30 septembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans, un délai de quinze jours, les pièces annoncées dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ». Aux termes des dispositions de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En l’espèce, la requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2024-2024 du 26 septembre 2024 par lequel le maire d’Avesnes-sur-Helpe a mis en demeure le propriétaire de l’immeuble sis à l’angle du 22 rue des Près et du 4 rue du Lavoir dans cette commune d’effectuer différentes mesures prescrites, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 juillet 2024, a été introduite par le biais de l’application Télérecours. A l’appui de celle-ci, la requérante annonçait la production de 56 pièces mais n’en a produit qu’une seule. En dépit de la demande qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont elle a accusée réception le 5 octobre 2025, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces annoncées au soutien de sa requête. Dans ce contexte, d’une part, le moyen tiré du vice de procédure tiré de ce qu’aucun rapport d’expertise n’est joint à l’arrêté du 26 septembre 2024 peut être écarté comme inopérant et les deux autres moyens de la requête tirés de la « tromperie de l’autorité publique » et de l’erreur manifeste d’appréciation peuvent être écartés comme dépourvus d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme A… peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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