Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 mars 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Martinique, le 3 mars 2026, pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 167, 24 euros.
Elle soutient que ne peut s’acquitter financièrement des sommes mises à sa charge, ou qu’elle ne le pourra que lorsqu’elle disposera d’une habitation à loyer modéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter immédiatement des sommes mises à la sa charge par la contrainte contestée, ce moyen n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’indu d’aides personnelles au logement qui lui est réclamé, lequel n’est d’ailleurs pas contesté… Par suite, l’unique moyen de la requête de Mme A… est inopérant à l’appui de sa contestation de la contrainte en litige, et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse la caisse d’allocations familiales de la Martinique d’une demande de d’échelonnement du paiement de sa dette.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schoelcher, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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