Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2402778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 août 2026 qui lui permet de travailler ;
- l’administration a manqué à son devoir de conseil ;
- l’administration a méconnu sa situation de handicap.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2024, M. B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1970, a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par un courrier daté du même jour, le directeur du CNAPS l’a informé de l’incomplétude de son dossier et lui a demandé de produire les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 20 février 2024, le directeur du CNAPS l’a informé de ce que faute de production des pièces sollicitées, l’instruction de sa demande n’avait pu être poursuivie. Le 23 février 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande de carte professionnelle. Par la présente requête, il conteste la décision du 29 février 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a estimé, pour refuser de délivrer au requérant l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il détient un titre de séjour et que sa situation de handicap a été méconnue, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé, à savoir ses mises en cause portant sur des faits réitérés caractérisant un comportement contraire à l’honneur et à la probité, portant atteinte à la sécurité publique et la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle n’est pas entachée d’une illégalité fautive. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un agent du CNAPS aurait manqué de courtoisie et de respect à l’égard de M. B… qui n’apporte aucun élément permettant d’établir le manquement allégué, et ne justifie pas de la nature ni de la réalité du préjudice qu’il aurait subi. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, sa demande tendant à la condamnation du CNAPS à lui verser la somme d’un euro ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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