Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2502841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que « la décision du 16 mai 2025 » par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et refusé d’analyser sa demande de titre de séjour au titre des métiers en tension ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
— de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à défaut de délégation régulière produite par le préfet, la compétence du signataire de l’arrêté du 7 février 2025 n’est pas démontrée ;
— l’arrêté du 7 février 2025 pris dans son ensemble n’est pas motivé ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en n’examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des métiers en tension, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une inégalité de traitement ;
— les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a () refusé d’analyser [la] demande de titre de séjour au titre des métiers en tension ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en janvier 2019. Le 12 juillet 2024, il a sollicité un titre de séjour « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par courrier reçu en préfecture le 24 février 2025, M. B a formé un recours gracieux. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 ainsi que « la décision du 16 mai 2025 » par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et refusé d’analyser sa demande de titre de séjour au titre des métiers en tension.
Sur les conclusions relatives à la demande de titre de séjour « métiers en tension » :
2. Par courrier reçu en préfecture le 24 février 2025, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel il a joint un formulaire complété de demande de titre de séjour au titre des métiers en tension. Toutefois, le simple ajout, à l’occasion d’un recours gracieux, d’un formulaire de demande de titre de séjour sur un autre fondement, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, ne peut être regardé comme une nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de « la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a () refusé d’analyser sa demande de titre de séjour au titre des métiers en tension » sont irrecevables.
Sur les conclusions relatives à la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté du 7 février 2025 a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publié et produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté du 7 février 2025 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B, en particulier la nature et le contenu de sa demande de titre de séjour, sa situation professionnelle, ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine, ainsi que l’absence de risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un titre « salarié ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, M. B justifie travailler à temps plein en tant que technicien depuis le 1er mai 2023, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société AB Services. Toutefois, il n’y travaille de manière régulière que depuis le 31 juillet 2024, date à laquelle il a obtenu l’avis favorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère. De plus, s’il soutient travailler depuis son arrivée en France en janvier 2019, il ne produit, outre les justificatifs de son travail pour la société AB Services, que des bulletins de salaire pour les périodes du 16 décembre 2021 au 28 février 2022 pour un poste de chauffeur-livreur, et du 25 avril 2022 au 13 mai 2022 pour un poste d’employé polyvalent de restauration. Dans ces conditions, et quand bien même son employeur atteste qu’il est sérieux et investi dans les missions qui lui sont confiées, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, tel qu’il l’a été dit précédemment, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 traite déjà de la délivrance des titres de séjour « salarié ». Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B déclare être entré en France en janvier 2019. Il n’a toutefois présenté sa première demande de titre de séjour que le 12 juillet 2024. Célibataire et sans enfant, il déclare que deux de ses frères et leur famille respective vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seul l’un d’entre eux est en situation régulière sur le territoire français, le récépissé de son autre frère ayant expiré le 7 août 2022. De plus, les parents du requérant vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les attestations de témoignage produites au dossier indiquant qu’il est bien intégré en France et la circonstance qu’il ait travaillé en France dans les conditions indiquées au point 9, de manière régulière uniquement depuis le 31 juillet 2024, ne sont pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
14. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être pareillement écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502841
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