Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sousd’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant cette notification ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé lui ouvrant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés
Par une décision du 16 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… B…, ressortissante béninoise née le 17 mars 1990, est entrée sur le territoire français le 12 juillet 2021 munie d’un visa C de court séjour valable jusqu’au 28 décembre 2021. Elle a sollicité le 11 juillet 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son fils, A… né le 20 novembre 2017. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté du 19 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes de l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 avril 2024 a été notifiée à Mme B… le 22 avril 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Mme B… a formé une demande d’aide juridictionnelle le 23 mai suivant, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a été de nature à interrompre le délai contre cette décision. La requérante a été admise par le bureau d’aide juridictionnelle au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024. La date de notification de cette décision, qui a été effectuée par lettre simple, n’est pas connue. Dans ces conditions, en l’absence de certitude quant à la date de notification de cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. La présente requête, enregistrée le 21 mai 2025, n’est par suite pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B…, A…, âgé de 6 ans à la date de la décision attaquée, souffre d’un trouble du spectre autistique sévère associé à un retard de développement diagnostiqué en France caractérisé par d’importantes difficultés de communication, une agitation motrice permanente, des autostimulations, un langage en écholalie et dépourvu de sens associé, des troubles de sommeil et un retard significatif dans les acquisitions psychomotrices. Il n’est pas contesté que sa pathologie nécessite une prise en charge globale intensive et pluridisciplinaire (éducative, orthophonique et psychomotrice) et a donné lieu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 8 juin 2023 à une reconnaissance de handicap supérieur à 80% avec carte mobilité inclusion et orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ou un dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP) et une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) accordés jusqu’au 31 août 2028. Le dossier MDPH rempli par le médecin pédopsychiatre responsable du pôle neurodéveloppement du CMP relève que ce projet thérapeutique est la seule solution pour soutenir l’inclusion scolaire, lui proposer une éducation spécifique intensive nécessaire en milieu hypo stimulant afin d’enrayer l’évolution déficitaire et qu’il est nécessaire aussi, que la mère dispose d’un soutien éducatif au domicile et de solutions de répit. Il résulte de l’attestation de ce médecin qu’« un accompagnement éducatif et thérapeutique spécialisé sera nécessaire toute l’enfance » compte tenu de ce que « l’indication précoce est validée par la communauté scientifique internationale (…) car déterminante sur le pronostic et l’accompagnement de l’enfant pour éviter l’installation d’un handicap intellectuel ».
Il ressort des pièces du dossier que depuis le mois de juin 2023, le fils de Mme B… fait l’objet d’une prise en charge spécifique et régulière constituée d’une consultation hebdomadaire de psychomotricité et, depuis le 7 septembre 2023, de deux séances hebdomadaires d’orthophonie. Il bénéficie également d’une AESH à l’école où il est scolarisé en classe de CP pour l’année 2023-2024. A cet égard, la psychomotricienne et l’orthophoniste qui le suivent font respectivement valoir que, d’une part, la prise en charge actuelle de l’enfant contribue à des progrès observés hebdomadairement qui doivent être soutenus, à défaut de laquelle, cela lui porterait préjudice avec « une régression néfaste pour son avenir » ; d’autre part, que l’enfant a besoin de cette prise en charge spécifique, régulière et intensive pour sa vie future. De même, le dossier MDPH confirme l’évolution de l’état de santé de l’enfant en soulignant notamment que « depuis la scolarisation et l’aide humaine individuelle (…) les colères avec automutilations ont disparu comme l’ensemble des troubles du comportement » et que, si « le décalage d’apprentissage avec les pairs est massif (…) les émergences laissent penser qu’une éducation et pédagogie adaptées à la problématique TSA devraient permettre de grands progrès ». Enfin, l’attestation d’un médecin exerçant à Cotonou souligne que le maintien d’un suivi et d’un accompagnement en France sont indispensables pour continuer à obtenir des progrès bénéfiques tandis que les moyens matériaux et humains au Bénin ne sont pas disponibles pour la poursuite efficace de sa prise en charge ainsi que le confirme également la directrice de son ancienne école maternelle au Bénin. Il s’ensuit que l’interruption de cette prise en charge spécifique et pluridisciplinaire dont fait l’objet l’enfant entrainerait une régression néfaste. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… dont la présence aux côtés de son enfant est indispensable, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de la munir d’un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente la munir d’un récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Foucard, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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