Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 mars 2026, n° 2405440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2024, le 18 juillet 2024 et le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 avril 2024 à l’encontre des décisions des 29 mars et 23 avril 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de le restaurer dans ses droits pour l’ensemble de la période de refus du revenu de solidarité active, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 960 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me Battais en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis 2018 ; depuis cette date, il dispose de titres de séjours l’autorisant à travailler, à l’exception de la période du 1er janvier 2021 au 23 novembre 2022 suite à l’octroi par erreur d’un titre de séjour comportant la mention « visiteur » ; sa situation administrative a été régularisée par la délivrance d’un titre de séjour valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2024 ;
- la décision attaquée est également entachée d’une erreur de droit tirée de l’incompétence négative de son auteur dès lors que la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine se sont crus à tort liés de manière stricte par l’interruption artificielle de la période de cinq ans, mentionnée à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le département des Hauts-de-Seine s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 7 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise accordant à M. A… l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et désignant Me Battais pour l’assister ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a formulé une demande d’ouverture des droits au revenu de solidarité active (RSA) auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine à compter de février 2024. Par un courrier du 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a informé l’intéressé que sa demande était rejetée au motif qu’il ne remplissait pas la condition de régularité du séjour en France sur le fondement de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. A la suite de sa contestation, la CAF des Hauts-de-Seine l’a informé, par un courrier du 23 avril 2024, du rejet de sa demande de revenu de solidarité active. M. A… a contesté cette décision par un courrier reçu le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 23 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 avril 2024 à l’encontre des décisions des 29 mars et 23 avril 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France le 30 mai 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention visiteur valable du 28 mai 2018 au 28 mai 2019. Il s’est vu ensuite délivrer des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 9 avril 2019 au 20 novembre 2019, du 25 novembre 2019 au 24 février 2020, du 19 février 2020 au 18 mai 2020 et du 3 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » lui a ensuite été délivrée valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. M. A… a ensuite bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler valable du 2 décembre 2021 au 30 juin 2022, du 19 juillet 2022 au 18 octobre 2022 et du 25 octobre 2022 au 24 janvier 2023. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2024 portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler lui a, par la suite, été remise. Il résulte ainsi de l’instruction qu’entre le 30 mai 2018 et le 28 mai 2019 puis entre le 1er janvier 2021 et le 22 novembre 2022, M. A… ne disposait pas d’un titre de séjour autorisant à travailler. En particulier, il n’est pas contesté que M. A… détenait une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, qui ne lui accordait pas la possibilité de travailler. Ce document a donc interrompu la continuité de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler mentionnée au point 2. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que la délivrance de ce titre de séjour portant une telle mention résulterait d’une erreur de l’administration préfectorale. Par suite, à la date de sa demande auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, l’intéressé ne justifie pas détenir un titre de séjour l’autorisant à travailler sur une période continue d’au moins cinq ans. Dans ces conditions, en décidant que M. A… ne remplissait pas la condition posée par le 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur droit. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En outre, la détention depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler est une condition nécessaire pour obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, condition que l’administration doit vérifier. Cette dernière ne saurait, dès lors, être considérée comme étant en compétence liée. Par suite, le moyen soulevé, à ce titre, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées et, par suite, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Battais et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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