Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 16 avril 2026, Mme C… D…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un sauf-conduit afin qu’elle puisse être présente à l’audience publique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire produit en défense par le ministre de l’intérieur est irrecevable car il a été signé par une personne incompétente ;
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant implicitement refus de délivrance d’un titre de séjour sont recevables ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une mesure d’expulsion du territoire français ; l’exécution de la décision contestée est de nature à affecter immédiatement, durablement et gravement sa situation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le droit E… européenne ainsi que les droits dont bénéficient ses enfants mineurs en tant que citoyens européens, fait obstacle au bénéfice d’une procédure contradictoire, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, la prive de la possibilité de continuer l’exercice d’une activité professionnelle et entraîne un risque de licenciement à court terme ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’une décision fixant le pays de destination a été notifiée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
Sur la décision attaquée prise dans son ensemble :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des articles R. 632- 1 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la compétence du signataire de l’acte n’est, par ailleurs, pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement E… européenne au regard des droits fondamentaux dont disposent ses enfants, citoyens E… européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
Sur la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables et présentées devant un tribunal territorialement incompétent ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme D… est acquise à l’idéologie islamiste radicale, qu’elle a déjà été condamnée pour des faits de terrorisme et qu’il y a urgence à poursuivre l’exécution des mesures prises à son encontre ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2610215 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement E… européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Antchandie, greffière d’audience :
le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
les observations de Me De Sa-Pallix et de Me Mourineau, représentant Mme D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
les observations de Mme B…, représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D…, a été enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 16 mars 1984 à Chlef en Algérie, est entrée en France en 2006 et a souscrit le 10 juin 2011 une déclaration d’acquisition de la nationalité française en qualité de conjointe d’un ressortissant français. En 2012, elle a obtenu la nationalité française. Par un jugement du 11 février 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamnée à six ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Par un jugement du 10 mai 2023, le tribunal de l’application des peines de Paris l’a admise au bénéfice de la libération conditionnelle. Par un décret du 18 décembre 2024, le premier ministre l’a déchue de sa nationalité française. Le 6 février 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 17 mars 2026, prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, l’Algérie. Par un arrêté du 3 avril 2026 pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme D… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision l’expulsant du territoire français et rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination et d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et dirigée contre les conclusions à fin de suspension de la décision portant implicitement refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 17 mars 2026 que le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de Mme D… du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, sans statuer sur une demande de titre de séjour formée par l’intéressée. En outre, Mme D…, qui réside à Chatenay Malabry et qui n’a pas saisi le ministre de l’intérieur d’une telle demande, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 6 février 2025. Le 10 juillet 2025, elle a formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce dernier étant territorialement compétent s’agissant d’une décision individuelle prise par le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police, en application de l’article R.312-8 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’une décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour prise par le ministre de l’intérieur doivent être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant de l’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
6. Pour s’opposer à la présomption d’urgence, le ministre de l’intérieur fait valoir que la nécessité de préserver la sûreté de l’Etat et la sécurité publique commandent de poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion prise par le ministre de l’intérieur à l’encontre de Mme D…. Toutefois, l’intérêt public attaché à l’exécution de la décision contestée n’est pas suffisamment démontré par le ministre de l’intérieur, ainsi qu’il ressort des points 8 et 9 de la présente ordonnance. L’arrêté attaqué porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public à la date de sa décision.
8. Pour prononcer, le 17 mars 2026, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de Mme D…, le ministre de l’intérieur a estimé que la présence en France de l’intéressée représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
9. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés, et notamment du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020, que Mme D…, qui est partie en zone irako-syrienne pour rejoindre l’organisation de l’état islamique en 2015, a été reconnue coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, de soustraction par un parent à ses obligation légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, et condamnée à un emprisonnement délictuel de six ans. Si ces faits sont d’une gravité extrême, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’expertise psychiatrique du 25 avril 2022 et du jugement du tribunal de l’application des peines compétent en matière de terrorisme du 10 mai 2023, que l’intéressée « a pris conscience de la gravité des faits », « parle avec du recul des évènements qu’elle et ses enfants ont vécu, et les analyse de façon adaptée et dépassionnée », « a compris que par le fait de partir là-bas, sur zone, elle apportait son soutien à l’Etat islamique et qu’en emmenant ses enfants l’organisation terroriste pouvait les utiliser », « elle cherche avant tout à réparer les erreurs qu’elle et son mari ont pu commettre à l’égard des choix de vie qu’ils ont imposés à leurs enfants ». A… outre, les juges de ce tribunal ont relevé que l’intéressée avait fait l’objet d’une « évolution très positive », qu’il « n’existe à l’heure actuelle aucune imprégnation idéologique pouvant conduire à un comportement prosélyte ou violent » et Mme D… a été admise, par le jugement précité, au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 17 mai 2023 à la suite duquel elle a respecté l’ensemble de ses obligations. De même, la requérante fait valoir sans être contredite par le ministre de l’intérieur, qu’en raison de ce constat, le parquet national antiterroriste n’a pas considéré nécessaire de mettre en place un suivi de sa déradicalisation après sa sortie de détention. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme D… présente un profil laissant craindre sa perméabilité aux appels récents et répétés d’organisations terroristes à commettre une action violente sur le territoire national, les éléments qu’il avance au soutien de son argumentation se rapportent exclusivement à la période au cours de laquelle les faits pour lesquels elle a été condamnée ont été commis. Par ailleurs, s’il fait valoir que Mme D… a développé en détention un relationnel pro-djihadiste, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a fait l’objet, au cours de sa détention, que d’un avertissement le 26 août 2022, et qu’elle est, jusqu’au bénéfice de la libération conditionnelle, demeurée en détention ordinaire, sans être placée au quartier d’isolement ou au quartier d’évaluation de la radicalisation, et les éléments apportés par le ministre de l’intérieur ne sont pas de nature à établir la gravité et l’actualité de la menace pour l’ordre public. Dès lors, et alors que la commission d’expulsion a rendu le 18 décembre 2025 un avis défavorable à l’expulsion de Mme D… en relevant qu’ « aucun risque de trouble à l’ordre public n’est démontré », le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave à l’ordre public que représente, à la date de sa décision, Mme D…, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’expulsion du 17 mars 2026.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du ministre de l’intérieur du 17 mars 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Il y lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2610215. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 mars 2026 portant expulsion du territoire français de Mme D… et fixant le pays de destination est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur ou au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D…, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur la demande au fond présentée par l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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