Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301302
TA Rouen
Annulation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que l'arrêté du 16 avril 2024 a abrogé l'arrêté du 29 juillet 2022, rendant sans objet la demande d'annulation de la décision de rejet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté du 16 avril 2024 a introduit des modifications substantielles, rendant la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 sans objet.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a constaté que l'arrêté du 16 avril 2024 a modifié les dispositions de l'arrêté précédent, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Frais exposés par la métropole

    La cour a décidé que les associations requérantes doivent verser une somme à la métropole pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2301302
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2301302
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301302