Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 oct. 2024, n° 2312677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 et 29 novembre 2023 et 28 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour un entretien d’assimilation et de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme B soutient que :
— elle n’a reçu aucune notification dans sa boîte électronique pour la convocation à l’entretien d’assimilation du 8 novembre 2023 alors que c’était le cas pour toutes les autres notifications envoyées ;
— elle a découvert la convocation le 24 novembre 2023 lorsqu’elle s’est connectée sur son espace personnel pour voir l’avancée de sa demande ;
— elle a envoyé un message au service concerné pour expliquer la situation et solliciter un deuxième rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de présentation à l’entretien destiné à apprécier l’assimilation à la communauté française.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article 41 du même décret dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien () ».
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 41, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation ou de la convocation à l’entretien d’assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
5. D’autre part, en principe, un seul défaut de comparution personnelle du demandeur dûment convoqué à l’entretien suffit à fonder légalement une décision de classement sans suite. Toutefois, le demandeur peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, justifier son défaut de comparution par un « motif légitime », faisant de plein droit obstacle au classement sans suite de sa demande. En l’absence d’un tel « motif légitime », l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’appréciation des faits :
6. En premier lieu, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B à l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 par un message qui lui a été mis à disposition sur son espace personnel, au moyen de l’application informatique prévue à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, le 30 août 2023.
7. En second lieu, Mme B soutient qu’elle a consulté son espace personnel par hasard le 24 novembre 2023 afin de suivre l’avancée de sa demande et que c’est à cette date seulement qu’elle a découvert la convocation du 29 août 2023, mise à sa disposition le 30 août 2023. Elle soutient également que pour toutes les autres demandes adressées au moyen de l’application informatique dédiée elle avait reçu des notifications sur sa boîte électronique personnelle. Toutefois, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, à défaut de consultation du message sur l’espace personnel dans un délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition, la convocation envoyée le 30 août 2023 est réputée notifiée à Mme B à cette même date. Or, il est constant que Mme B ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française.
8. La circonstance que Mme B ait envoyé un message au service compétent pour expliquer sa situation quelques jours avant la notification de la décision attaquée n’est pas de nature à entacher cette dernière d’erreur manifeste d’appréciation, alors, au demeurant, qu’elle n’a consulté son espace personnel, ni pendant le délai de quinze jours mentionné au point précédent, ni même pendant le délai de plus de deux mois écoulé entre la date de notification de la convocation à l’entretien d’assimilation et la date de l’entretien lui-même.
9. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation en estimant qu’elle n’avait pas déféré à la convocation à l’entretien d’assimilation. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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