Rejet 5 mai 2025
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B un jugement avant-dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association Stop méthanisation Espoey et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Agro 64 un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune d’Espoey.
B des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
16 septembre 2024, le 18 décembre 2024, le 18 février 2025 et le 20 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Agro 64, représentée par Me Gandet, avocat, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande en outre à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Stop méthanisation Espoey et autres une somme de 5 000 € au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Stop méthanisation Espoey et autres ne sont pas fondés.
B des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 6 mars 2025, l’association Stop méthanisation Espoey et autres, représentés par Me Poudampa, avocat, demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle Agro 64 un permis de construire modificatif, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 200 € au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’importance du nombre de modifications apportées au projet initial nécessitait la délivrance d’un nouveau permis de construire ;
— l’étude du cabinet Synergis sur le dimensionnement des bassins est devenue obsolète, du fait de l’augmentation des surfaces imperméabilisées de la toiture et de l’extension de l’emprise au sol des clôtures ;
— un nouvel avis du service départemental d’incendie et de secours était nécessaire du fait de ces modifications ;
— le mode et le lieu de collecte du digestat ne sont pas précisés, un merlon de sécurité autour de la lagune fait défaut, les plans ne décrivent pas le cheminement des tracteurs avec remorque vers la lagune, et la nouvelle voie créée le long de cette dernière ne permet pas un retournement de ces engins, la nécessité de l’agrandissement et du rehaussement du bâtiment couvert par des panneaux photovoltaïques n’est pas justifiée, et la voie technique créée sous la toiture couverte de panneaux photovoltaïques pour l’agitation de la lagune n’est pas conciliable avec le stationnement d’engins et de matériels ;
— l’analyse paysagère accompagnant la demande de permis de construire modificatif comporte des erreurs ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude compte tenu que la haie projetée doit être plantée et des câbles électriques à haute tension doivent être enfouis en dehors du terrain d’assiette du projet sans l’accord des propriétaires ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu que le projet a pour effet d’obstruer la vue offerte sur la chaîne des Pyrénées, est insuffisant pour masquer les bâtiments, peut constituer un danger pour la sécurité routière en masquant l’accès des engins à la route départementale n° 817, est susceptible de créer une pollution des sols et des eaux en fragilisant, par les racines des arbres, les fondations des bassins et de la lagune, crée un risque de perturbation des bassins de décantation du fait du dépôt des feuilles mortes provenant de la haie nouvelle et prévoit la plantation d’une haie à l’emplacement de câbles électriques à haute tension enfouis.
B un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Stop méthanisation Espoey et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D C, représentant l’association Stop méthanisation Espoey, et de Me Bougerra, représentant la société Agro 64.
Considérant ce qui suit :
1. B jugement avant-dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association Stop méthanisation Espoey et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Agro 64 un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune d’Espoey. B arrêté du 13 décembre 2024, cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. L’association Stop méthanisation Espoey et autres demandent également l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 août 2023 :
2. B son jugement avant-dire droit du 20 juin 2024 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les présentes conclusions du fait de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions préliminaires de la section 2 applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Ousse-Gabas.
3. La demande de permis de construire modificatif présentée par la société Agri 64 le 13 septembre 2024, qui a donné lieu à l’arrêté du 13 décembre 2024 rappelé au point 1, avait pour objet l’apport d’un complément au document relatif à l’intégration paysagère du projet sur l’ensemble de sa périphérie, la transformation de la toiture monopente couvrant la lagune de stockage de digestat en une toiture à double pente, l’agrandissement de cette toiture, dont la superficie passe de 3 060,64 m² à 4 352 m², la surélévation de cette structure, dont la hauteur passe de 9 m à 11,36 m, le prolongement d’une voie de circulation le long de la lagune, et la modification de l’emprise du site clôturé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document relatif à l’intégration paysagère du projet d’usine de méthanisation, que le terrain d’assiette du projet doit être bordé sur tout son pourtour, excepté au point d’accès et au droit d’équipements techniques situés dans la partie sud de ce terrain, d’une ceinture végétale brise vue constituée de deux haies parallèles, dont l’une est composée d’arbres de grande taille que sont le bouleau, le châtaignier, le chêne, le cormier et le frêne, d’arbres de taille moyenne que sont le noisetier, le prunellier, l’aubépine, le saule, le sureau noir, l’érable, le pommier et le poirier, de cépées et d’arbustes que sont le viorne obier, le houx, le troène, le fusain, l’églantier, le cornouiller et le bourdaine, l’autre étant composée de cépées et d’arbustes. La hauteur de cette ceinture végétale varie entre plus de 10 m dans la partie sud-ouest du terrain et moins de 6 m à proximité du hangar qui abrite la lagune. Ce dispositif est complété par la plantation d’un « filtre végétal », composé d’arbrisseaux et d’arbustes, en bordure de la route départementale n° 817, d’une hauteur de 2,50 m. A les essences retenues concernent des arbres ou des arbustes à feuilles caduques dont l’effet occultant est amoindri en période hivernale, ce cordon végétal présente toutefois un caractère dense et touffu. La circonstance que les pleins effets de cette plantation ne se révéleront que dans un délai de 5 à 10 ans est sans incidence sur l’intégration du projet dans le paysage environnant. Si la hauteur de ce cordon végétal n’excédera pas 6 m à proximité du hangar couvrant la lagune, d’une hauteur de 11,36 m et d’une longueur de 108,80 m, elle atteindra 10 m à proximité des deux couloirs de stockage des matières entrantes qui ne sont cernés que par des murs d’une hauteur de 3 m, des trois cuves de fermentation et de stockage de digestat, dont deux s’élèvent à une hauteur de 9,80 m et l’autre à une hauteur de 7,10 m, ainsi que de la structure dénommée « filtre en charbon actif » dont la hauteur s’élève à 9,80 m. B ailleurs, le filtre végétal prévu en bordure de la route départementale n° 817 participera à l’occultation des principales installations composant l’usine de méthanisation. Enfin, si les requérants soutiennent que la hauteur déclarée des bâtiments serait « potentielle », tant le préfet des Pyrénées-Atlantiques que la société Agro 64 confirment que cette hauteur sera celle figurant sur les plans du projet, et il n’est pas démontré que cette dernière présenterait un caractère irréaliste. Il suit de là que le projet autorisé par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 décembre 2024 n’est plus de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage. Dès lors, cet arrêté a eu pour effet de régulariser le vice dont est atteint l’arrêté attaqué du 3 août 2023. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions préliminaires de la section 2 applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Ousse-Gabas est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, si le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit une extension de la toiture du hangar couvrant la lagune de stockage de digestat sur une superficie d’environ 1 300 m², il résulte de l’étude de dimensionnement des mesures de régulation des eaux pluviales, réalisée au mois de mars 2022 et rappelée au point 13 du jugement avant-dire droit du 20 juin 2024, que la surface imperméabilisée du projet initial exigeait un volume de stockage des eaux pluviales de 546,6 m³ et que le bassin de régulation vers lequel sont dirigées ces eaux, dont celles issues de ce hangar, présente une capacité de 590 m³. Or, il n’est pas démontré que cette capacité serait insuffisante pour prendre en compte les conséquences de l’extension de la toiture en cause, alors que ce bassin est doté d’un dispositif de trop-plein permettant d’évacuer l’eau vers un fossé aval à l’occasion d’événements pluvieux exceptionnels. B ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient sans être contesté que le déplacement d’une clôture du fait du prolongement d’une voie de circulation le long de la lagune n’affectera pas, par sa conception, la perméabilité du sol. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas démontré que le contenu de l’étude rappelée précédemment présenterait un caractère obsolète. B suite, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en
vigueur. ".
8. L’avis du service départemental d’incendie et de secours, s’agissant des accès aux engins chargés de la sécurité et de la lutte contre l’incendie, ne porte pas sur les voies internes au terrain d’assiette du projet. B ailleurs, le risque d’incendie allégué, constitué par le dépôt de feuilles mortes provenant de la haie arbustive nouvellement créée à une distance de moins de
10 m du hangar couvrant la lagune de stockage de digestat, sur la toiture de cet immeuble recouverte de panneaux photovoltaïques n’est démontré par aucune pièce susceptible d’en admettre une certaine probabilité. B suite, eu égard à la nature et à la portée des modifications apportées au projet rappelées au point 3, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire modificatif devait faire l’objet d’un nouvel avis de ce service.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
10. L’administration ne peut exiger d’un demandeur de permis de construire d’autres pièces et informations que celles prescrites par le code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse accompagnant la demande de permis de construire modificatif mentionne la voie d’accès par les engins agricoles à la lagune de stockage de digestat. Dès lors, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées du f) de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce moyen manque en fait. B ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la demande de permis devait indiquer le mode et le lieu de collecte du digestat, faire un état exhaustif des merlons de sécurité autour de la lagune, démontrer que la voie en cause permet le retournement des engins agricoles, justifier la nécessité de l’agrandissement et du rehaussement du hangar couvrant la lagune, et établir que cette voie est conciliable avec le stationnement d’engins et de matériels.
11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l’analyse paysagère produite à l’appui de la demande de permis de construire modificatif comporte des erreurs matérielles, celles-ci, à les supposer avérées, ne sont relatives qu’à la covisibilité du projet à l’échelle du territoire et depuis les axes routiers, alors que l’étude sur l’intégration paysagère, qui permet de combler les lacunes du projet initial, n’est pas contestée. B suite, le contenu de cette analyse paysagère n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En cinquième lieu, il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors qu’elle n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. Eu égard aux modifications énumérées au point 3, le projet autorisé par l’arrêté attaqué n’a pas eu pour effet de revoir l’économie générale du projet initial autorisé par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 août 2023. Dès lors, la demande présentée par la société Agro 64 le 13 septembre 2024 ne nécessitait pas la délivrance d’un nouveau permis de construire, mais pouvait faire l’objet d’un simple permis de construire modificatif. B suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire () comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ".
15. Il résulte de ces dispositions que la demande de permis de construire doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la haie arbustive en bordure nord du terrain d’assiette du projet doit être plantée sur le terrain mitoyen. B ailleurs, il est constant que le « filtre végétal » mentionné au point 4 doit être planté sur une parcelle n’appartenant pas à la société pétitionnaire et sur un terrain dont le département des Pyrénées-Atlantiques est propriétaire. Toutefois, la demande de permis de construire modificatif comporte une rubrique selon laquelle le demandeur a attesté avoir qualité pour demander la présente autorisation, et il n’est ni allégué ni démontré que l’administration, au cours de l’instruction de cette demande, disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que deux lignes électriques à haute tension, qui surplombent le terrain d’assiette du projet, doivent être enfouies par un contournement en bordure sud, est et nord de cette parcelle. Contrairement à ce que soutient la société Agro 64, l’enfouissement de ces câbles électriques sur le côté nord du terrain en cause est prévu sur une parcelle mitoyenne. Toutefois, à supposer que cette opération nécessite la création d’une servitude de passage, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers. B suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de fraude.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ".
19. Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas, par lui-même, opposable pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. B suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne serait pas conforme à l’un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Ousse-Gabas est inopérant.
20. En huitième lieu, à supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance des dispositions préliminaires de la section 2 applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire d’Ousse-Gabas, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres
installations. ".
22. Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 16 du jugement avant-dire droit du 20 juin 2024, la route départementale n° 817 présente, à hauteur de l’accès à la voie privée qui mène au terrain d’assiette du projet d’usine de méthanisation, une chaussée large et un tracé rectiligne qui offrent une très bonne visibilité pour les véhicules dont la vitesse est limitée à 80 km/h, et le permis de construire initial est assorti d’une prescription reprenant un plan d’aménagement de cet accès préparé par les services du département des Pyrénées-Atlantiques, tenant compte des rayons de braquage des engins agricoles et imposant une signalisation verticale et horizontale adéquate. Eu égard à cet aménagement, il n’est pas établi que la plantation d’un « filtre végétal » d’une hauteur de 2,50 m le long de cette route, prévue dans le projet autorisé par l’arrêté attaqué, atténue ces conditions de visibilité et provoque un risque de collision des véhicules empruntant cet axe routier avec les engins agricoles sortant de cette voie privée. Ensuite, si les requérants soutiennent que la plantation des arbres sur le pourtour du terrain d’assiette du projet peut entraîner une pollution des sols et des eaux du fait de la fragilisation, par leurs racines, des fondations du bassin de décantation et de la lagune de stockage de digestat, la société Agro 64 conteste cette affirmation, laquelle n’est pas sérieusement étayée. B ailleurs, il n’est pas non plus établi que le dépôt de feuilles mortes, provenant de la haie arbustive créée par le projet autorisé par l’arrêté attaqué, dans le bassin de décantation provoque un dysfonctionnement de cet équipement, le nettoyage de ce bassin relevant davantage des conditions d’entretien de l’usine de méthanisation. Enfin, si les requérants invoquent un risque provoqué par la plantation de la haie en bordure nord du terrain d’assiette du projet, à une distance non réglementaire des câbles électriques enfouis, ils ne précisent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues. B suite, à supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Stop méthanisation Espoey et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
25. L’association Stop méthanisation Espoey et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. B suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Agro 64. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés par l’association Stop méthanisation Espoey et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à l’association Stop méthanisation Espoey et autres une somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l’association Stop méthanisation Espoey et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Agro 64 sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association stop méthanisation Espoey, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Agro 64.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers-Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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