Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2416565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hoppen France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler le titre de recette n°240017545076200 du 12 février 2024 d’un montant de 30 000 euros émis par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris au titre d’une redevance commerciale – Location de téléviseurs pour l’année 2022 pour le site de l’hôpital Saint-Louis ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal administratif a sollicité l’accord des deux parties en vue de la mise en place d’une médiation dans le litige qui les oppose.
Par une lettre du 5 mars 2025, la société Hoppen France a été invitée par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société Hoppen France déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet.
Ce mémoire a été communiquée le 1er avril 2025 à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, qui n’a pas émis d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Hoppen France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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