Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme A… C… B… représentée par Me Embe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) ordonner la suspension de la décision d’abrogation de son visa ;
2°) de lui permettre à de terminer son séjour en France et de rentrer dans le pays où elle a sa résidence, à l’issue de son voyage ;
3°) de mettre fin à son placement dans la zone d’attente de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
3. Lorsque l’abrogation du visa est décidée par les autorités diplomatiques ou consulaires, l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au tribunal administratif de Nantes, dont relèvent déjà en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative précité les litiges relatifs au rejet par les autorités diplomatiques et consulaires des demandes de visa d’entrée sur le territoire français, les litiges relatifs à l’abrogation d’un visa par ces autorités.
4. La requête de Mme B…, ressortissante congolaise née le 22 septembre 1999, tend à la suspension de l’exécution d’une décision d’abrogation de visa prise par l’autorité consulaire française à Canton (Chine). Dès lors, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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