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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2415701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la circonstance que la plainte a été classée sans suite n’implique pas qu’elle n’a pas été victime de violences ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
— l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
— l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1989, est entrée en France le 1er mars 2023, sous couvert d’un visa de de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un regroupement familial, valable du 4 décembre 2023 au 3 février 2024. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas recherché d’office s’il y avait lieu de l’en faire bénéficier. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
7. Le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A au motif que la communauté de vie avec son époux avait été rompue sans qu’elle apporte la preuve de la réalité des violences conjugales invoquées.
8. Pour l’application des dispositions précitées, la notion de violences conjugales inclut non seulement les violences physiques et sexuelles mais également les violences psychologiques et économiques, au nombre desquelles figurent la privation de ressources financières et la privation d’accès au domicile conjugal.
9. Par ailleurs, si ces dispositions ouvrent droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un étranger, vivant en France dans le cadre d’un regroupement familial et victime de violences conjugales, il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, des éléments probants relatifs aux violences conjugales.
10. Mme A soutient qu’elle a été victime de comportements injurieux, de violence sexuelle et de séquestration de la part de son ex-époux avec lequel elle était mariée depuis le 1er mars 2023, lequel aurait rompu la vie commune dès lors que la requérante aurait découvert une liaison de son ex-époux avec une ressortissante française lors de son arrivée sur le territoire français en décembre 2023. S’il ressort que Mme A a déposé plainte le 15 janvier 2024 pour des violences conjugales de la part de son ex-époux, cette plainte a été classée sans suite, les services de police ayant relevé qu’il avait été envisagé de poursuivre l’intéressée en raison de fausses dénonciations. Le rapport d’intervention de la police du 12 décembre 2023, alors que l’intéressée était présente depuis moins d’une semaine en France, rapport produit par le préfet défendeur, fait état d’un appel de la requérante pour séquestration par une proche de son ex-mari et ce dernier et de la constatation de l’absence de caractérisation d’une quelconque séquestration de Mme A. Les attestations de la psychologue clinicienne, ainsi que le certificat médical du 17 juillet 2024 ne permettent que d’établir l’existence d’un suivi psychologique de l’intéressée, mais aucunement l’imputabilité de ces troubles à des violences vécues pendant les quelques jours de décembre 2023 au cours desquels Mme A a vécu en France proche de son époux. L’attestation d’hébergement de l’association SOS Vendée ne permet pas d’établir les violences conjugales au sens de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, faute d’éléments probants relatifs aux violences psychologiques alléguées, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-18 doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme A, sans enfant, est arrivée en France le 6 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soit quelques mois seulement avant la date de la décision attaquée du 10 juin 2024. La requérante ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français hormis son ex-époux dont elle est séparée, avec lequel elle ne justifie d’aucune vie commune et contre qui elle a déposé plainte. Elle n’est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence et où résident ses parents son frère et sa sœur. La seule production d’un bulletin de salaire et d’attestations bénévoles ne permet pas à elle seule d’établir une particulière intégration socio-professionnelle. Dès lors, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La requérante n’apporte aucun élément ni aucune précision à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes des dispositions l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
16. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Mme A ne remplissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, le préfet n’était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 2 à 16 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de la décision du même jour portant refus de séjour.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2024 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, la décision portant fixation du pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Vendée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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