Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B… C…, détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
les observations de Me Arab, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… C…, ressortissante serbe née en 1987, est entrée en France en 2020, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 21 septembre 2021, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Elle a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la gendarmerie de Soultz-Guebwiller le 2 juillet 2025 pour sept faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante fait valoir que ses enfants sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations pas plus qu’elle ne justifie de sa durée de présence en France, qui s’est au demeurant prolongée au bénéfice de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. L’intéressée a déclaré au cours de sa garde à vue être en concubinage avec M. A… se disant Jovanovic, ressortissant italien ou serbe, écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach pour des faits similaires à ceux mentionnés au point 1 et faisant lui-même l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 3 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Jovanovic n’est pas le père des quatre enfants de la requérante, dont elle a seule la charge. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer dans le pays d’origine de celle-ci. Elle a en outre été placée en détention provisoire pour les faits décrits au point 1 et écrouée le 4 juillet 2025 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où réside sa mère. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, à Me Arab et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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