Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Gomri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa
situation ;
— elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de d’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme A ; les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 29 octobre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. () ». L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Mme B se prévaut de son entrée en France accompagnée de son jeune frère âgé de douze ans, mentionné dans la fiche d’observations sur l’éventualité de son transfert aux autorités espagnoles du 27 mars 2025. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier ni en particulier de l’entretien réalisé avec les services préfectoraux du 27 février 2025 qu’elle était effectivement accompagnée de son frère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les dispositions visées au point précédent, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. La décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de la décision de transfert doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2025 et portant, pour le premier, transfert aux autorités espagnoles et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ALe greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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