Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2204162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Jeancler et Andreo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août 2022 et 25 octobre 2022, la SCI Jeancler et Andreo demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2019 à raison d’un ensemble immobilier sis 25 boulevard du général Vautrin, 5 à 13 rue Lacour et 1 à 7 rue Vélasquez à Cannes (06400) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans ses dernières écritures, que les impositions litigieuses sont prescrites en raison de la tardiveté de la réclamation de la SCI Tennis Lacour en date du 21 février 2021 formée aux fins d’obtenir le dégrèvement des taxes foncières indûment mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jeancler et Andreo a cédé, le 10 novembre 2010, un ensemble immobilier à la SCI Tennis Lacour situé sur la commune de Cannes. Cette vente a été résolue par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2020, qui a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Grasse le 3 juillet 2020. La SCI Tennis Lacour a formé le 17 février 2021 une réclamation auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir le dégrèvement des taxes foncières acquittées de 2011 à 2020 motif pris qu’elle ne peut être regardée comme en étant le redevable légal. Le service a procédé au dégrèvement de ces impositions le 30 mars 2021 au profit de la SCI Tennis Lacour et en a transféré la charge à la SCI Jeancler et Andreo en sa qualité de propriétaire de cet ensemble immobilier et donc de redevable légal des taxes foncières. La SCI Jeancler et Andreo en demande la décharge au titre des années 2011 à 2019.
2. Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. : () ».
3. Aux termes de l’article 1404 du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’État dans la limite de ce dégrèvement. / II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S’il y a contestation sur le droit à la propriété, l’application du I ci-dessus peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l’article 1404 du code général des impôts à la suite de cette réclamation, l’administration peut, en conséquence, établir l’imposition à l’égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L 173 du livre des procédures fiscales, nonobstant les dispositions précitées du II de l’article 1404 du code général des impôts qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété. Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l’article L 173 du livre des procédures fiscales, établir une telle imposition après la fin de l’année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.
5. La SCI Jeancler et Andreo fait valoir dans ses dernières écritures qu’elle ne conteste pas la position du service selon laquelle les taxes foncières pour les années 2011 à 2019 mises à sa charge ne sont pas prescrites dès lors qu’elles ont été mises en recouvrement dans le délai de reprise expirant le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision de dégrèvement au profit de la SCI Tennis Lacour a été rendue. En revanche, la société requérante soutient que les impositions litigieuses sont prescrites en raison de la tardiveté de la réclamation de la SCI Tennis Lacour en date du 21 février 2021 qui aurait dû être formée avant le 31 décembre 2020.
6. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du II de l’article 1404 du code général des impôts que la SCI Tennis Lacour aurait dû former sa réclamation avant le 31 décembre 2020 sous peine de forclusion. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la réclamation de la SCI Tennis Lacour en date du 21 février 2021 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Jeancler et Andreo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jeancler et Andreo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jeancler et Andreo et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
220416
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Centre pénitentiaire ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document administratif ·
- Département ·
- Supplément tarifaire ·
- Service ·
- Communication ·
- Administration ·
- Communiqué ·
- Public ·
- Annulation ·
- Accès
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Canton
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Obligation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Sécurité civile ·
- Réassurance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.