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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2405376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D A, ressortissante angolaise née le 7 juillet 1997, est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour. Elle a ensuite séjourné régulièrement en France, d’abord en qualité d’étudiante puis sous couvert du titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » jusqu’au 19 janvier 2024. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 26 février 2024, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2.En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4.L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de Mme A, notamment ceux concernant son activité de vente et de commerce en ligne, ses revenus, sa situation familiale ainsi que la présence en France de sa fille mineure. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5.En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur / profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ».
6.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que cette dernière ne justifiait pas tirer de son activité économique des moyens d’existence suffisants. Or, au soutien de sa requête, Mme A n’établit ni même n’allègue tirer de son activité économique des moyens d’existence suffisants. Ainsi, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation économique. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’elle ne justifiait pas des moyens d’existence suffisants.
7.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Mme A est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2015, soit depuis plus de 8 ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, si elle allègue s’être particulièrement intégrée en France et y présenter des liens d’une particulière intensité, elle ne justifie aucunement d’une telle insertion au sein de la société française. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dont elle et sa fille mineure ont la nationalité. Ainsi, sa seule durée de présence en France ainsi que la présence de sa jeune fille mineure ne peuvent être de nature à établir qu’en prenant à son encontre la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10.Si Mme A allègue que son droit d’être entendue a été méconnu, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément ses observations avant que ne soit prise, le 26 février 2024, la décision contestée, ni qu’elle disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
11.En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13.L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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