Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 18 février 2026, M. D… et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse révisant le montant de leur participation en tant qu’obligés alimentaires au titre de l’aide sociale à l’hébergement servie à Mme C… B…, ensemble la décision du 12 décembre 2025 rejetant leur recours administratif et celle du 4 février 2026 fixant à 522 euros le montant de leur participation à compter du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…). L’article L. 132-7 du même code prévoit, que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Enfin, l’article L. 134-3 du code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
4. La requête de M. et Mme B… tend à l’annulation des décisions du 6 novembre 2025 et 4 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse révisant le montant de leur participation au titre de leur obligation alimentaire envers Mme C… B…. Ainsi le recours formé par M. et Mme B… relève d’une contestation sur la décision prise par le département de Vaucluse mettant en jeu leur obligation alimentaire, décision dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de M. et Mme B… doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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