Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 nov. 2025, n° 2513461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Rhône ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète doit justifier de la délégation du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment quant à son statut de demandeur d’asile en Espagne et en Allemagne, et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour mettre en œuvre la procédure Dublin ;
- il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Beaud, pour M. C…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné, et soutenant notamment que sa vie est menacée en Algérie ; qu’il a au moins demandé l’asile en Allemagne, si ce n’est de manière plus ancienne en Espagne, au mois de novembre 2024 à Stuttgart et aurait ainsi dû faire l’objet d’un transfert vers l’Allemagne, le cas échéant postérieurement à la décision en litige ;
- les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, soutenant, que sa vie est menacée en Algérie, où il a dû laisser ses parents et ses frères, en raison d’une somme d’argent reçue en héritage ; qu’il est entré sur le territoire européen par l’Espagne en octobre 2023 ; qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne mais pas en Espagne, qu’il bénéficiait d’un hébergement pour demandeur d’asile en Allemagne et s’est rendu en France pour récupérer ses documents de voyage ; qu’il est connu sous une autre identité par les autorités allemandes qu’il a donnée après y avoir été emprisonné ;
- les observations de Mme A…, pour la préfète du Rhône, faisant notamment valoir que le danger encouru en Algérie n’est pas démontré, que le requérant déclare ne pas avoir déposé de demande d’asile en Espagne alors qu’il avait déclaré le contraire lors de son audition du 22 octobre 2025 ; qu’il n’est pas établi qu’il serait demandeur d’asile en Allemagne et qu’en tout état de cause il n’a pas déposer de demande d’asile depuis le centre de rétention où il est retenu alors qu’il en avait l’occasion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1997 actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, est entré en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 janvier 2025, à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. C…:
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient, sans le démontrer, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient aussi dans ses écritures, de manière contradictoire avec ses déclarations à l’audience, avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles en 2023 et allemandes en 2024 qui auraient dû conduire la préfète du Rhône à le placer en procédure « Dublin ». Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une telle demande de protection internationale en France, ou qu’il en aurait d’ailleurs eu l’intention, de telle sorte que la préfète n’était pas tenue de saisir les autorités de ces Etats d’une demande de prise en charge. D’autre part, il n’apporte aucun élément probant quant à la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, se bornant à soutenir qu’il est menacé en raison d’une somme d’argent perçue dans le cadre d’une succession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi également être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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