Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations familiales de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2403955 et un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui infligeant une pénalité d’un montant de 4 200 euros et une majoration d’un montant de 2 113,95 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales ;
2°) de la décharger de l’obligation de rembourser ses dettes ;
3°) de lui accorder la remise de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle n’a pas fraudé ;
- elle a déclaré l’interruption de la vie maritale ;
- son concubin l’a hébergé le temps qu’elle obtienne un logement social que le 10 décembre 2023 ;
- son état de santé ne lui permet pas de travailler ;
- la caisse d’allocations familiales lui doit 4 000 euros au titre de l’allocation adulte handicapée ;
- étant isolée avec trois enfants à charge, les retenues opérées sur ses prestations accroissent sa situation de précarité financière.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- le juge administratif n’étant pas compétent pour en connaitre des conclusions de la requête ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le président du conseil départemental de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désignée Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer que la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de la situation de l’intéressée opéré sur place le 28 novembre 2023 et suite à la procédure contradictoire engagée le 30 novembre suivant et au courrier du 17 janvier 2024 exposant les griefs qui lui étaient reprochés, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a constaté que Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active majoré, et bénéficiaire de l’allocation de logement familiale, ayant perçu la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 et 2023, ainsi que diverses prestations familiales en tant que mère isolée avec trois enfants, avait omis de déclarer certaines ressources du foyer et que la communauté de vie avec son ex-concubin avait perduré malgré sa déclaration de séparation du 12 août 2022. Par décision du 3 mai 2024, notifié le 11 mai suivant, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a infligé une amende administrative d’un montant de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, une majoration d’un montant de 2 113,95 euros correspondant à 10 % du préjudice subi. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur (…) 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». L’article L. 211-6 dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Mme A… demande l’annulation du directeur de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui ayant infligé une amende administrative de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, et de lui accorder la décharge du paiement de ces sommes. La contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la pénalité administrative litigieuse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fraude :
Mme A… se borne à soutenir qu’elle n’a pas fraudé sans toutefois contester la persistance d’une vie maritale avec son ex concubin après qu’elle a déclaré leur séparation le 12 août 2022. Si elle entend justifier la résidence au domicile de ce dernier par le fait qu’elle n’a obtenu un logement social qu’en décembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur l’existence et la réitération de fausses déclarations à l’origine des indus notifiés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fraude ne serait pas caractérisée. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales était fondé à retenir l’existence d’une fraude et à lui appliquer la majoration de 10 % d’un montant de 2 113,95 euros en réparation du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales de la Savoie en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… tenant à l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au président du conseil général de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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