Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2522746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. D A, représenté par Me Da Costa demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à un total de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français en date du 18 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens personnels et de sa durée de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025 et des pièces, enregistrées le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen, né le 13 août 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à un total de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français en date du 18 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. Il ressort de termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les dispositions qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de fait qui fondent la décision, en particulier, elle mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois en date du 18 décembre 2024, et ajoute que son comportement représente une menace à l’ordre public, compte tenu de son signalement du 6 juillet 2025 pour des faits de violence aggravée sur personne vulnérable. Il précise enfin que M. A allègue être entré en France en 2018 sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il est célibataire sans enfant, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de liens personnels sur le territoire français, il n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas d’une présence ancienne en France, ni d’une insertion forte dans la société française et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en augmentant de vingt-quatre mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à prétendre à l’annulation de la décision attaquée du préfet de police du 6 juillet 2025 portant interdiction de retour. Enfin, les conclusions visant la décision le signalant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée pour le surplus, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Da Costa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522746/8
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