Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2316373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Carriou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, en ce qu’il ne prolonge son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service que jusqu’au 30 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de la rétablir dans ses droits, en reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de harcèlement commis à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la responsabilité pour faute du département de Maine-et-Loire doit être engagée, en raison de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie ;
- elle demande à être indemnisée du préjudice moral subi du fait de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme A… n’a pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée, qui ne lui fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la créance dont se prévaut Mme A… est prescrite ;
- sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le département de Maine-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions du code général de la fonction publique pour se prononcer sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de Mme A…, dès lors que ce CITIS a débuté en 2016 et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Laabouki, substituant Me Carriou, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’assistante administrative en 2010 au sein du département de Maine-et-Loire. A la suite d’une chute, elle a été placée en congé de maladie imputable au service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 17 mai 2016 au 22 mars 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le département de Maine-et-Loire a prolongé son CITIS jusqu’au 30 septembre 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision, en ce qu’elle ne prolonge pas le CITIS au-delà de cette date ainsi que l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait d’actes de harcèlement commis à son encontre, à hauteur de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. S’il se réfère à l’expertise du 1er septembre 2023 sans en détailler le contenu, la requérante ne conteste pas avoir eu notification de cette expertise. Si la requérante fait par ailleurs état de l’existence d’avis médicaux aux conclusions différentes, les pièces qu’elle produit, à savoir une fiche de visite médicale chez le médecin de prévention, et un certificat d’arrêt de travail, sont toutes deux postérieures à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ». Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service sont constitués à la date de survenance de l’accident.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 17 mai 2016. Si à cette date, les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur le 1er mars 2022, sur lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a entendu se fonder pour refuser de prolonger le CITIS de Mme A… n’étaient pas en vigueur, de sorte que l’arrêté du 8 septembre 2023 ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de substituer à la base légale erronée sur laquelle s’est fondée la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 4 du présent jugement, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et ces deux bases légales conférant le même pouvoir d’appréciation à l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a déjà été dit, que Mme A… a été placée en congé de maladie imputable au service, à la suite d’une chute ayant provoqué une blessure au niveau de sa cheville droite. Le rapport d’expertise du 1er septembre 2023 établi par un chirurgien-orthopédiste sollicité par le département de Maine-et-Loire pour se prononcer sur l’état de santé de Mme A…, fait état de ce que le genou droit de l’intéressée est « mobile, sec et stable » et souligne que les mobilités de la cheville droite sont « totales et symétriques » et qu’il n’y a « aucune instabilité ». Les conclusions de ce médecin précisent que les arrêts de travail du 25 juin 2022 au 1er septembre 2023 sont à prendre en compte au titre de l’accident de service du 17 mai 2016 mais que l’état de santé de Mme A… lui permet une reprise de ses activités professionnelles à temps plein sans adaptation de son poste de travail dès le 1er septembre 2023. Ce rapport, qui conclut à la guérison de Mme A…, a été partiellement contredit par un avis du médecin du travail du 19 septembre 2023 qui préconise une reprise à temps partiel et par un arrêt de travail du 30 septembre 2023 établi par un médecin généraliste, précisant que l’arrêt est en lien avec l’accident de service du 17 mai 2016 et que Mme A… souffre d’un « syndrome douloureux régional complexe » au pied droit à la suite d’une intervention chirurgicale, d’une « entorse droite compliquée de nécrose » et d’une « capsulite ». Toutefois, ces documents peu étayés ne permettent pas de remettre en cause utilement l’expertise détaillée réalisée par un médecin spécialisé en orthopédie le 1er septembre 2023. Au surplus, le conseil médical a donné un avis défavorable, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, à la prolongation en CITIS des arrêts de travail de Mme A… à partir du 1er octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’arrêté du 8 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
En dépit de la demande de régularisation effectuée le 8 novembre 2023, Mme A… n’a produit ni la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, ni la décision de l’administration rejetant cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, qui n’ont pas été régularisées à la date du présent jugement, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions du département de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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