Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2203924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Château, représenté par M. A, gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde du 16 mai 2022 entérinant la délibération du collège de second examen des rescrits de l’administration fiscale en tant qu’elle confirme que les ventes de vin et d’alcools effectués par la SARL Château ne sont pas éligibles au régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par l’article 297 A du code général des impôts ;
2°) de se voir appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
3°) de prononcer le remboursement de 6 850 euros qui lui ont été prélevés par l’administration fiscale et ne lui ont pas été remboursés ;
Elle soutient que :
— lors du contrôle fiscal de 2018, l’administration fiscale lui a finalement accordé le remboursement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait initialement prélevés, ce qu’elle a pu interpréter à juste titre comme un accord de l’administration fiscale pour qu’elle acquitte la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge ;
— la direction des finances publiques a accordé par courrier du 26 août 2009 la possibilité à l’entreprise « MyWines » qui exerce comme elle une activité d’achat et revente de bouteilles de vin de collection de pratiquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
— elle a droit à bénéficier de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 297 A du code général des impôts relatif aux revendeurs de biens d’occasion enregistrés qui achètent auprès de commissaires-priseurs ou de particuliers qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été enregistrée à la préfecture de la Gironde comme un revendeur d’objets mobiliers, elle produit les factures qui attestent, le vin est un produit d’occasion et de collection, le vin peut rentrer dans la liste de l’article 98 A de l’annexe III du CGI qui donne la liste des biens considérés comme d’occasion, œuvres d’art ou de collection, elle achète les bouteilles de vins auprès de particuliers ou de commissaires-priseurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, s’opposer à l’usage du régime de la marge revient à lui demander d’acquitter une seconde fois la taxe sur la valeur ajoutée et est déloyal ;
— l’administration fiscale doit lui rembourser 6 850 euros qui ne lui ont pas été remboursés à tort à l’issue de l’opération de compensation de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Château ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Château, dont le gérant est M. A, est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de boissons en magasin spécialisé et elle exerce dans le secteur du commerce de détail de vins et alcools une activité d’achat/revente de bouteilles de vins rare, notamment à partir du site internet « château.com caviste d’exception ». Elle acquiert ainsi auprès de particuliers ou lors de ventes aux enchères des flacons qu’elle revend ensuite avec une marge. Son siège social était situé à Paris depuis sa création en 2010 jusqu’au mois d’août 2021, date à laquelle elle s’est installée à Libourne (Gironde). En 2018, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification datée du 17 décembre 2018, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l’application du régime de la marge. Par un courrier du 10 février 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de la société datée du 8 octobre 2019 contestant la remise en cause de l’application du régime de la marge. La société n’a pas contesté le rejet de sa réclamation. Le 3 novembre 2021, la société a formulé une demande de rescrit auprès du collège territorial de Bordeaux sur le fondement des dispositions du 1 de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle elle a demandé la confirmation de son éligibilité au régime de la marge prévu par l’article L. 297 A du code général des impôts. Par un courrier daté du 28 janvier 2022, l’administration fiscale a informé la société que les ventes de vins et alcools qu’elle réalise n’étaient pas éligibles à ce régime. La société a déposé une demande de second examen sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par courrier du 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a informé la société de l’avis rendu par le collège de second examen dans sa séance du 2 mai 2022 selon lequel les ventes de vins et alcools effectuées par la société ne sont pas éligibles au régime de TVA sur la marge. La société Château doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde du 16 mai 2022 entérinant l’avis du collège territorial de second examen de refus de lui accorder le bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de réexaminer sa décision et de lui accorder le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et qu’une somme de 6 850 euros lui soit remboursée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / La définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité est fixée par décret ». Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. () ». Par bien d’occasion, il convient d’entendre les objets qui, sortis de leur cycle de production par suite d’une vente ou d’une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore susceptibles de remploi, soit en l’état, soit après réparation.
3. Il résulte de l’instruction que les marchandises mises en vente par la SARL Château, sont uniquement constituées de bouteilles de vin. D’une part, les bouteilles de vin revendues par la SARL Château ne sauraient être considérées comme des biens d’occasion au sens des articles 297 A du code général des impôts et 98 A de l’annexe III à ce code. D’autre part, ces biens n’entrent pas à raison de leur nature dans la liste des biens limitativement énumérés par le III de l’article 98 A de l’annexe III au code général des impôts et ne peuvent donc pas être considérés comme des biens de collection au sens de cet article et de l’article 297 A du code général des impôts. La circonstance que la société Château achète les bouteilles de vin à des particuliers et commissaires-priseurs qui ne collectent pas la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence. Par suite, et alors même que les marchandises auraient été vendues à la société par des particuliers qui n’étaient pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Château ne peut pas être regardée comme une activité éligible au régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de rescrit à ce titre.
4. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce que dans les suites du contrôle effectué en 2018 par l’administration fiscale, celle-ci lui a remboursé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait d’abord réclamés. Dès lors, elle estime pouvoir interpréter ce remboursement comme une validation de sa pratique du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge. Toutefois, à supposer même que ce remboursement puisse être regardé comme une prise de position formelle, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, l’administration fiscale fait valoir que ce remboursement, intervenu par compensation, découle d’une erreur comptable et non de la validation du régime de la marge qu’elle a refusé, une telle prise de position ne pourrait être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales que devant le juge de l’impôt pour contester un éventuel réhaussement prononcé en méconnaissance de cette prise de position et non pour contester une autre prise de position ultérieure qui devrait, en tout état de cause être nécessairement regardée comme rapportant la première prise de position. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir, d’une prise de position antérieure pour contester une prise de position ultérieure ayant pour effet de la rapporter. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1°) lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
6. La SARL Château se prévaut d’un courrier de la direction de la législation fiscale de la direction générale des finances publiques daté du 26 août 2009 et adressé à la société MyWines suite à la demande de celle-ci dans laquelle l’administration fiscale indique à la société qu’achetant auprès de commissaires-priseurs des bouteilles de vin sous le régime de la marge, elle est susceptible d’appliquer ledit régime lorsqu’elle procède à la revente de ces biens. Toutefois, une prise de position sur une situation de fait concernant un contribuable au regard d’un texte fiscale, qui n’a d’effet qu’à son égard n’est pas utilement invocable pour contester une prise de position, en tout état de cause ultérieure, sur une situation de fait concernant un autre contribuable. Il s’ensuit que ce moyen est écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde du 16 mai 2022 entérinant l’avis du collège territorial de second examen doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Château n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement d’une somme de 6 850 euros :
9. La société requérante sollicite le remboursement d’une somme de 6 850 euros « que l’administration ne nous a pas remboursée ». Elle n’assortit sa demande d’aucune précision, ni sur la nature exacte de cette somme, ni des motifs pour lesquels elle devrait lui être remboursée. Dans ces conditions, ces conclusions sont rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Château est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Château et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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