Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2603085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 février 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ayant refusé de délivrer un visa au titre du regroupement familial à son épouse, Mme D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation des époux dure depuis trois ans et demi ;
* son épouse est enceinte, elle est contrainte d’assurer seule le suivi de sa grossesse et est privée du soutien moral et affectif de son époux, le couple ne peut pas préparer l’arrivée de l’enfant à naître, la situation provoque une forte anxiété pour elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le visa est fondé sur la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 27 septembre 2024 lui accordant le bénéfice du regroupement familial à la suite de son mariage le 10 août 2022 ;
* il ne lui a pas été opposé un motif d’ordre public ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension sous astreinte et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le 3 mars 2026 il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa demandé pour Mme C… avant le 20 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511347 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 3 mars 2026, donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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