Rejet 16 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2308298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 ainsi que les 11 et 16 avril 2025 (ces deux derniers n’ayant pas étécommuniqués), M. B A, représenté par Me Nicolardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint Germain Nuelles à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 705 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral en raison de ses conditions de travail qui se sont considérablement dégradées depuis le début de l’année 2022 ;
— il effectue un nombre considérablement important de tâches dont il n’a normalement pas la charge ;
— son amplitude journalière de travail a très significativement augmenté dès lors qu’il travaille de 6h30 à 18h30 avec des heures en sus, notamment le mercredi et le samedi ;
— il ne disposait que d’une pause de 30 minutes à 10 heures, pour déjeuner ;
— il a travaillé suivant ce rythme intense et anormal pendant près d’un an ;
— il a dû finalement se mettre en arrêt maladie du 3 mars au 31 août 2023 et ces arrêts de travail auraient dû alerter sa hiérarchie afin de réfléchir à un allègement de son temps de travail ;
— la visite chez le médecin de prévention a révélé la nécessité d’une discussion avec sa hiérarchie mais celle-ci n’a pas véritablement répondu à ses réclamations ;
— sa hiérarchie lui a initialement refusé ses congés pour les lui accorder seulement la veille, générant ainsi une situation particulièrement stressante ;
— il n’a bénéficié d’aucun aménagement de son temps de travail lors du cambriolage dont il a été victime le 28 février 2023 ;
— à la suite de ce drame personnel, il a finalement décidé, épuisé, de se mettre en arrêt de travail à compter du 3 mars 2023 ;
— enfin, au regard de la dégradation significative de son état de santé, résultat de l’épuisement causé par ses conditions de travail et après avoir prolongé ses arrêts de travail, il a été contraint de démissionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Saint Germain Nuelles, représentée par Me Cottignies conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— es conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
— et les observations de Me Cottignies pour la commune de Saint Germain Nuelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire depuis le 1er janvier 2021, exerce en qualité d’adjoint technique titulaire à temps complet à la mairie de Saint Germain Nuelles depuis le 1er juillet 2022. Le 3 juillet 2023, le requérant a présenté auprès du maire de la commune de Saint Germain Nuelles une demande tendant, d’une part, à ce que la commune lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, d’autre part, à ce que la commune lui verse une indemnité totale de 23 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ces faits de harcèlement. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du maire le 26 juillet 2023. Le 8 août 2023, le requérant a adressé à la commune de Saint Germain Nuelles une lettre de démission à compter du 31 août suivant. M. A demande au tribunal la condamnation de la commune de Saint Germain Nuelles à lui payer une somme totale de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui et le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint Germain Nuelles, M. A soutient qu’il a subi, depuis le début de l’année 2022, une dégradation considérable de ses conditions de travail.
5. En premier lieu, le requérant fait tout d’abord valoir qu’il a dû supporter une charge de travail importante en raison d’un manque de personnel, l’amenant à assurer quotidiennement, depuis avril 2022, la garderie de l’école le matin et le soir, puis le service de la cantine du temps de midi ainsi que le ménage au sein de l’école et des locaux communaux, ce qui l’a contraint à effectuer une amplitude horaire de 48h à 50h de travail par semaine. Il résulte toutefois de l’instruction notamment, du tableau détaillé du temps de travail produit par la commune qui conteste l’amplitude horaire du requérant, que celui-ci effectuait, soit 40h30 de travail hebdomadaire, sur 36 semaines, soit 31h hebdomadaire sur 47 semaines et 4 à 6 heures supplémentaires en l’absence de sa collègue de travail. Si le requérant fait valoir que son temps de travail n’a jamais été annualisé, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, s’il soutient que la garderie du matin et du soir, a été ajoutée à ses missions initiales, cette circonstance n’est pas, pour autant, de nature à remettre en cause le fait que ces heures de surveillance s’intégraient dans la durée normale de son temps de travail annualisé, dès lors qu’il ressort du document intitulé « compte rendu des problèmes professionnels » rédigé par ses soins le 6 mars 2023, que la surveillance de la garderie était effectuée " sur [son] temps de travail habituel « et que par conséquent il disposait » de moins de temps pour l’entretien des salles communales « . Par ailleurs, à supposer que le requérant ait dépassé à certaines périodes l’amplitude horaire hebdomadaire, il résulte de l’instruction que la directrice générale des services de la commune, dans un courriel du 10 janvier 2023 destiné à aider le requérant qui rencontrait des difficultés dans son organisation de travail, lui a proposé un rendez-vous avec le médecin du travail tout en lui rappelant la souplesse dont il disposait pour reporter certaines tâches du mardi au mercredi, l’invitant également à ne pas se stresser » plus qu’il ne faut « . Par ailleurs, dans un courriel du 1er mars 2023, cette même directrice rappelait à nouveau à M. A la possibilité de planifier le nettoyage des locaux communaux sur la semaine, lui laissant ainsi une grande souplesse dans l’organisation de son temps de travail. Enfin, il résulte du compte rendu de l’équipe scolaire, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant lequel se borne à soutenir que les propos sont mensongers sans pour autant l’établir, que l’intéressé » faisait entièrement ce qu’il voulait. Par moment il était absent sans que personne ne soit informé, il se trouvait dans une école alors qu’il devait être dans l’autre ". Par suite, et alors même que le planning et l’organisation du temps de travail ont suscité plusieurs courriels de la part de M. A auprès de sa hiérarchie, laquelle l’a invité à plusieurs reprises à faire un point sur son amplitude horaire sans jamais lui imposer d’heure supplémentaire, les faits exposés par le requérant concernant ses conditions de travail ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que le rythme intense de travail auquel il a été soumis pendant près d’un an, lui a occasionné un épuisement professionnel l’ayant placé en arrêt de travail du 3 mars 2023 jusqu’à la date de sa démission, le 31 août suivant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des arrêts de travail prescrits pour les périodes du 3 au 17 mars 2023, du 5 juillet au 6 août 2023 et du 27 juillet au 31 août 2023, qu’il existerait un lien entre ces arrêts et la surcharge de travail dont il fait état, et alors qu’au surplus, il indique dans sa requête qu’à la suite du drame personnel qu’il a vécu à la suite du cambriolage de son domicile le 28 février 2023, « il a finalement décidé, épuisé, de se mettre en arrêt de travail à compter du 3 mars 2023 ». Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ces différents arrêts de travail auraient dû alerter sa hiérarchie pour un allègement de ses tâches, il est constant qu’il n’a pas repris son travail entre le 3 mars 2023 et le 31 août 2023. Enfin si l’intéressé se prévaut de sa visite médicale du 30 mai 2023 devant le médecin de prévention qui a relevé que « L’agent est en arrêt de travail depuis le 03 03 2023 : Pas de conclusion ce jour. Discuter la réalisation d’une médiation entre l’agent et sa collectivité (planning) », cette circonstance ne permet pas davantage, de faire présumer un lien entre son état de santé et l’existence d’un harcèlement moral.
7. En troisième lieu, M. A soutient qu’il a subi des agissements répétés et malveillants de la part de sa hiérarchie s’analysant comme des faits de harcèlement moral. Si au soutien de ses allégations, il fait valoir que la directrice générale des services lui avait refusé ses congés avant de les lui accorder la veille, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, présentait un caractère isolé et ne révèle aucunement une intention ou une mauvaise volonté tendant à dégrader les conditions de travail du requérant. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que cette même directrice a fait preuve d’indifférence à son égard lors du cambriolage de son domicile survenu le 28 février 2023, dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun aménagement de son temps de travail, il ressort de son propre « compte rendu des problèmes professionnels », qu’après avoir été contacté pas son épouse le 28 février à 13h, il a quitté son travail à 13h05 pour rejoindre son domicile sans que ce départ précipité ne lui ait été par la suite reproché par sa hiérarchie. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, la directrice générale des services lui a manifesté dans un courriel du 1er mars 2023, toute la compréhension et la sympathie du service au regard de la situation dans laquelle il se trouvait au regard du cambriolage dont il avait été victime. S’il ressort de ce même courriel que la présence du requérant était attendue dès le 2 mars pour assurer avec ses collègues la garderie, cette demande n’excédait pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, aucun des faits allégués par M. A ne laisse présumer une attitude de harcèlement moral.
8. En dernier lieu, M. A soutient qu’il a été contraint de démissionner en raison de la dégradation significative de son état de santé, résultat de l’épuisement causé par ses conditions de travail. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n’établit pas que cet état de santé a pour origine des agissements imputables à la commune de Saint Germain Nuelles. Dans ces conditions, le requérant qui a adressé sa lettre de démission le 8 août 2023 et qui a été reçu le 29 août suivant pour un entretien au cours duquel le maire l’a informé des conséquences de sa démission, notamment, la perte du statut de fonctionnaire et la radiation des cadres, ne peut être regardé comme ayant agi sous la contrainte. Par suite, ce fait n’est pas davantage constitutif d’une situation de harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, n’est pas fondé à soutenir que les faits précédemment décrits, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait, sur ce fondement, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Saint Germain Nuelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le même fondement.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Germain Nuelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Germain Nuelles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint Germain Nuelles.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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